Close Button
Official Ontario Creates Logo

Crédits d'impôt

Introduction

Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (CIOPMIN) est un crédit d’impôt remboursable, calculé en fonction des dépenses de main-d’œuvre ontarienne admissibles et des dépenses de commercialisation et de distribution admissibles réclamées par une société admissible et relatives à des produits multimédias interactifs numériques admissibles.

Montant du crédit d’impôt

Le CIOPMIN est un crédit d’impôt remboursable offert aux sociétés admissibles au titre des dépenses liées au développement de produits multimédias interactifs numériques admissibles. Un crédit d’impôt de 40 % est accordé au titre des dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne et des dépenses admissibles de commercialisation et de distribution engagées par des sociétés admissibles qui développent et commercialisent leurs propres produits (qualifiés de « produits non déterminés »). Le crédit d’impôt correspond à 35 % des dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne pour les produits créés dans le cadre d’un contrat d’achat de services (qualifiés de « produits déterminés »). Un crédit d’impôt correspondant à 35 % des dépenses admissibles de main-d'œuvre est également offert aux sociétés de jeux numériques admissibles et aux sociétés de jeux numériques spécialisées (voir le paragraphe portant sur les grandes sociétés de jeux numériques, ci-dessous). Le montant des dépenses admissibles de main-d’œuvre ontarienne n’est pas plafonné. Il n’existe pas non plus de montant maximal du crédit d’impôt par projet ou par an. Les dépenses admissibles de commercialisation et de distribution sont plafonnées à 100 000 dollars par produit non déterminé.

Sociétés admissibles

Une société admissible est une société canadienne (sous contrôle canadien ou étranger), qui développe un produit admissible dans un établissement stable qu’elle exploite en Ontario, et qui déclare ses revenus en Ontario. 
 
Les sociétés à capital de risque de travailleurs aux termes des règlements de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et les sociétés qui sont exonérées d’impôt ou qui sont contrôlées directement ou indirectement par une société exonérée d’impôt ne peuvent pas bénéficier du CIOPMIN.

Il existe quatre types de produits permettant de bénéficier du CIOPMIN : les produits non déterminés, les produits déterminés, les jeux numériques admissibles développés par une société de jeux numériques admissible et les jeux numériques admissibles développés par une société de jeux numériques spécialisée. Les produits multimédias interactifs numériques susceptibles d’être admissibles au crédit d’impôt comprennent notamment, mais pas uniquement, les jeux numériques, les applications mobiles et les produits d’apprentissage numériques pour enfants. Les logiciels de systèmes d’exploitation ne sont pas admissibles au CIOPMIN.

Pour être admissible pour le CIOPMIN, le produit doit être un produit multimédia interactif numérique dont le principal objectif est de divertir les utilisateurs ou d’éduquer des enfants de moins de 12 ans, et qui atteint cet objectif principal en utilisant au moins deux des trois éléments suivants : (i) du texte, (ii) du son, et (iii) des images. Les règlements du CIOPMIN excluent certains types de produits, notamment la plupart des sites Web. Veuillez noter que si des produits qui ont été entamés avant le 24 avril 2015 qui ne sont pas admissibles en virtue des nouvelles exigences du 23 avril 2015, les sociétés admissibles peuvent demander un crédit d'impôt mais sont limitées, lors du calcul de leur CIOPMIN, aux dépenses admissibles engagées au plus tard le 23 avril 2015.

Un produit admissible doit remplir les exigences d’une nouvelle règle quantitative fondée sur deux critères à respecter ensemble basés sur les coûts de main-d'œuvre associés au développement d'un produit. La règle du « 80/25 » est basée sur deux tests concurrents de main-d'œuvre, et tous les deux tests doivent être satisfaits. Il faut que 25 % du montant total des coûts de main-d'œuvre associés au développement du produit soient attribuables aux traitements ou salaires admissibles des employés de la société admissible. En outre, 80 % du montant total des coûts de main-d'œuvre associés au développement du produit doivent être attribuables aux traitements ou salaires admissibles et à la rémunération admissible versés à des personnes ou des sociétés personnelles ou une entreprise individuelle n'ayant pas d'employés. La nouvelle règle du « 80/25 » remplace dès à présent la règle des « 90 % du développement » pour tous les produits déterminés et non déterminés n'ayant pas encore été certifiés.

Les sociétés de jeux numériques admissibles sont celles qui engagent un minimum d'un million de dollars de dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne sur une période de 3 ans, pour des travaux rémunérés à l'acte en Ontario qui sont directement liés au développement d'un jeu numérique. Les sociétés de jeux numériques admissibles ne sont pas tenues de ne pas avoir de lien de dépendance avec la société acheteuse, ni de satisfaire à la règle du « 80/25 ».

Les sociétés de jeux numériques spécialisées sont celles qui ont une masse salariale à 80 % ontarienne ou dont 90 % des revenus annuels sont imputables au développement de jeux multimédias interactifs numériques, un minimum d'un million de dollars de dépenses de main-d'œuvre ontarienne devant, au cours de l'année d'imposition, découler directement du développement de jeux numériques admissibles. Les sociétés de jeux numériques spécialisées peuvent soumettre une demande annuelle en vertu du CIOPMIN et n'ont pas besoin d’établir de contrat avec un acheteur sans lien de dépendance, ni de satisfaire à la règle du « 80/25 ».

Le crédit d’impôt porte sur les dépenses admissibles ontariennes, qui comprennent les dépenses admissibles de main-d'œuvre et les dépenses admissibles de commercialisation et de distribution (pour les produits non déterminés uniquement). Les dépenses admissibles de main-d'œuvre correspondent aux salaires et traitements des employés et la rémunération payés à des personnes sans lien de dépendance qui ne sont pas des employés de la société. Concernant les produits déterminés et non déterminés, le terme « personnes » peut s’appliquer à des particuliers, à des sociétés en nom collectif ou à des sociétés. Remarque : pour les jeux numériques admissibles développés par des sociétés de jeux numériques admissibles et des sociétés de jeux numériques spécialisées, la rémunération n'inclut pas les montants acquittés envers une autre société canadienne imposable pour les services de ses employés.

En outre, les dépenses admissibles de main-d'œuvre doivent se rapporter à des sommes versées à des personnes résidant en Ontario, doivent être directement imputables au développement du produit admissible, et doivent être relatives à des services rendus dans un établissement stable en Ontario. Les dépenses admissibles de main-d'œuvre engagées au cours de la période de trois ans précédant l'achèvement du produit peuvent être incluses dans la demande.

La demande de crédit peut inclure jusqu’à 100 000 dollars de dépenses admissibles de commercialisation et de distribution, relatives à un produit non déterminé. Les dépenses admissibles de commercialisation et de distribution se limitent aux dépenses engagées dans les 24 mois qui précèdent, et dans les 12 mois qui suivent l'achèvement du produit admissible. Les dépenses qui ont fait l’objet d’une demande de crédit d’impôt au titre des dépenses admissibles de main-d’œuvre ne peuvent pas faire l’objet d’une autre demande au titre des dépenses de commercialisation et de distribution.

Pour les produits déterminés, ainsi que les jeux numériques admissibles développés par des sociétés de jeux numériques admissibles ou des sociétés de jeux numériques spécialisées, les dépenses admissibles sont limitées aux dépenses admissibles de main-d’œuvre, ce qui n’inclut pas les dépenses de commercialisation et de distribution.

Administration du crédit

Le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (CIOPMIN) est co-administré par Ontario Créatif, un organisme du gouvernement provincial de l’Ontario, et par l’Agence du revenu du Canada. Pour soumettre une demande, la société admissible doit demander à Ontario Créatif un certificat d’admissibilité au CIOPMIN, qu’elle enverra à l’Agence du revenu du Canada avec sa déclaration d’impôt. Le crédit d’impôt peut être diminué de toute somme due par la société au titre des impôts provinciaux. Si aucun impôt n’est dû, le crédit d’impôt est entièrement remboursé.

*REMARQUE : L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC) ADMINISTRE L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS FÉDÉRAL ET PROVINCIAL. L’ARC EST LE PREMIER INTERLOCUTEUR À CONTACTER POUR TOUTES LES DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS (1 800 959-7775).

N. B. : Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne peuvent servir à déterminer l’admissibilité à un crédit d’impôt ni à en calculer le montant. Pour obtenir de plus amples détails, veuillez consulter la législation et les règlements relatifs au CIOPMIN.

Mise à jour en novembre 2021

FAQ SUR LE CIOPMIN LIÉE À LA COVID

Veuillez consulter l’information sur le site Web de l’ARC

1. Le coût du personnel médical et/ou de santé et de sécurité nécessaire en raison de la COVID-19 est-il admissible aux crédits d’impôt? Qu’en est-il des dépenses liées au dépistage de la COVID-19 et des frais supplémentaires de nettoyage et d’hygiène?
2. Le coût de l’équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire en raison de la COVID-19 est-il admissible aux crédits d’impôt?
3. Les indemnités de suspension, de départ ou de compensation sont-elles des dépenses admissibles aux crédits d’impôt? Qu’en est-il des indemnités de maintien pour inciter une personne à rester au service du projet pendant le blocage?
4. Les acomptes ou avances versés à des fournisseurs seront-ils des coûts admissibles aux crédits d’impôt si ces montants sont perdus en raison de la COVID-19?
5. Les employés et contractants qui travaillent à distance font-ils partie de la main-d’œuvre admissible aux fins du CIOPMIN?
6. La SSUC est-elle considérée comme une aide aux fins des crédits d’impôt de l’Ontario?
7a. Produits déterminés et non déterminés, art. 93 : Mon produit multimédia interactif numérique est bloqué et ne sera jamais achevé en raison de la COVID-19. Puis-je tout de même demander le CIOPMIN à l’égard des dépenses engagées par ma société avant que nous ayons été contraints de fermer?
7b. Société de jeux numériques admissible, art. 93.1: Mon jeu numérique est bloqué en raison de la COVID-19 et n’atteindra jamais les seuils minimaux de dépenses de main-d’œuvre exigés d’une société de jeux numériques admissible. Puis-je tout de même demander le CIOPMIN à l’égard des dépenses engagées par ma société avant que nous ayons été contraints de fermer?
7c. Société de jeux numériques spécialisée, art. 93.2: Mon jeu numérique est bloqué en raison de la COVID-19 et n’atteindra jamais les seuils minimaux de dépenses de main-d’œuvre exigés d’une société de jeux numériques spécialisée. Puis-je tout de même demander le CIOPMIN à l’égard des dépenses engagées par ma société avant que nous ayons été contraints de fermer?
8. Mon produit est achevé mais ma société a été contrainte de faire des changements en raison de la COVID-19 qui font que nous n’avons pas pu satisfaire à tous les critères d'admissibilité du crédit d’impôt. Certains critères d'admissibilité font-ils l’objet d’une dispense en raison de la COVID-19?

FAQ mise à jour en janvier 2023

Cette version de la FAQ a été mise à jour pour donner des renseignements concernant les appels (voir les questions nos 3 et 4 dans la section QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRE).

Il est possible que la numérotation ait changé.

FOIRE AUX QUESTIONS


CIOPMIN Auteurs de demande

  • Non. Seule une société admissible peut présenter une demande – c’est-à-dire qu’il doit s’agir d’une société constituée en personne morale au Canada (bien qu’elle puisse être sous contrôle canadien ou étranger) et qu’elle doit posséder un établissement stable en Ontario. Il y a d’autres restrictions. Veuillez consulter les lignes directrices et la trousse de demande du CIOPMIN.

  • En règle générale, pour qu’une société soit considérée comme admissible, son type d’activité commerciale n’est pas limité au développement de produits multimédias interactifs numériques, si la demande concerne des produits déterminés et non déterminés en vertu de l’article 93 de la Loi de 2007 sur les impôts.

    Cependant, si votre société présente une demande en tant que société de jeux numériques en vertu de l’article 93.1 ou 93.2, alors la nature de votre activité commerciale importe. Conformément à l’article 93.1, une société de jeux numériques admissible exploite une entreprise qui inclut le développement de jeux numériques en Ontario. Conformément à l’article 93.2, une société de jeux numériques spécialisée exploite une entreprise qui inclut le développement de jeux numériques en Ontario, où elle engage un minimum d’un million de dollars de dépenses de main-d’œuvre autorisées à l’égard d’un ou plusieurs jeu(x) numérique(s) pendant l’année d’imposition et, soit a) le total des traitements et salaires engagés par la société au cours de l’année au titre de services rendus en Ontario qui sont directement imputables au développement de jeux numériques n’est pas inférieur à 80 %, soit b) la fraction des recettes brutes de la société pour l’année qui est directement imputable au développement de jeux numériques n’est pas inférieure à 90 %.

  • Comme décrit dans les règlements du CIOPMIN, pour qu’un produit soit admissible au CIOPMIN, il doit satisfaire à une règle quantitative basée sur le total des coûts de main-d'œuvre associés à son développement et engagés au cours de la période de demande de 37 mois. Si vous présentez une demande de CIOPMIN, votre société doit démontrer que 80 % du montant total des coûts de main-d'œuvre associés au développement du produit sont attribuables aux traitements ou salaires admissibles de vos employés, et à la rémunération admissible que vous versez à des personnes sans lien de dépendance ou à leur société personnelle ou à leur entreprise individuelle. Par ailleurs, 25 % du montant total des coûts de main-d'œuvre associés au développement doivent être attribuables aux traitements ou salaires admissibles versés à vos employés. Veuillez noter que les salaires et la rémunération admissibles selon la règle du « 80/25 » doivent être versés à des résidents de l’Ontario pour des travaux réalisés en Ontario.

    Il est possible de développer conjointement un produit. La règle du « 80/25 » permet à une autre société d’engager et de payer jusqu’à 20 % du montant total des coûts de main-d’œuvre associés au développement. Dans le cadre d’un tel scénario de développement conjoint, il n’y aura toujours qu’un seul auteur de demande, lequel devra être en mesure de démontrer qu’il satisfait à la règle du « 80/25 » concernant les coûts de main-d’œuvre pour être admissible au CIOPMIN.

    Les seules exceptions à la règle du « 80/25 » concernant les coûts de main-d’œuvre associés au développement visent les sociétés de jeux numériques admissibles, conformément à l’article 93.1, ou les sociétés de jeux numériques spécialisées, conformément à l’article 93.2:

    Selon l’article 93.1, les auteurs de demande ne sont pas obligés de satisfaire à la règle du « 80/25 ». À la place, pour être admissible en vertu de l’article 93.1, vous devez être une société de jeux numériques admissible, c’est-à-dire que vous avez exploité une entreprise qui incluait le développement de jeux numériques en Ontario ET que vous avez engagé un minimum d’un million de dollars de dépenses de main-d’œuvre autorisées à l’égard du développement d’un jeu numérique en vertu d’une entente avec une société acheteuse, et ce, au cours d’une période de 36 mois prenant fin durant l’année d’imposition. 

    Selon l’article 93.2, les auteurs de demande ne sont pas obligés de satisfaire à la règle du « 80/25 ». À la place, pour être admissible en vertu de l’article 93.2, vous devez être une société de jeux numériques spécialisée, c’est-à-dire que vous avez exploité une entreprise qui incluait le développement de jeux numériques en Ontario, où votre société a engagé un minimum d’un million de dollars de dépenses de main-d’œuvre autorisées au cours de l’année à l’égard du développement d’un ou plusieurs jeu(x) numérique(s) et que, soit  a) le total des traitements et salaires engagés par votre société au cours de l’année au titre de services rendus en Ontario qui étaient directement imputables au développement de jeux numériques n’est pas inférieur à 80 %, soit  b) la fraction des recettes brutes de votre société pour l’année qui était directement imputable au développement de jeux numériques n’est pas inférieure à 90 %.

CIOPMIN Produits

  • Il existe quatre types de produits pouvant faire l’objet d’une demande au titre du CIOPMIN : les produits non déterminés, les produits déterminés (c'est-à-dire les produits développés aux termes d’un accord d’achat de services), les jeux numériques développés par des sociétés de jeux numériques admissibles et les jeux numériques développés par des sociétés de jeux numériques spécialisées.

  • Les produits non déterminés sont développés par votre société aux fins de vente ou de licence à une ou plusieurs parties sans lien de dépendance n’ayant auparavant jamais conclu d’entente avec elle concernant le développement du produit.

    Les produits déterminés sont développés par votre société en vertu d’une entente entre cette dernière et une société acheteuse sans lien de dépendance, aux fins de vente ou de licence par cette dernière à une ou plusieurs parties sans lien de dépendance. Les produits déterminés sont essentiellement développés aux termes d’un accord d’achat de services.

    Les produits non déterminés bénéficient d’un taux de CIOPMIN plus élevé de 40 % pour les dépenses admissibles, tandis que les produits déterminés bénéficient d’un taux de CIOPMIN de 35 % pour les dépenses admissibles. 

    REMARQUE : Qu’il s’agisse d’un produit non déterminé ou déterminé, votre société doit démontrer qu’elle satisfait à la règle du « 80/25 » en ce qui le concerne.

  • Une société de jeux numériques admissible exploite une entreprise qui inclut le développement de jeux numériques ET engage 1 million de dollars de dépenses de main-d’œuvre autorisées au cours d’une période de 36 mois dans le cadre du développement d’un jeu numérique en vertu d’une entente avec une société acheteuse. Contrairement aux produits non déterminés et déterminés, un jeu numérique développé par une société de jeux numériques admissible peut être admissible au CIOPMIN bien que a) la société n’ait pas satisfait à la règle du « 80/25 » en ce qui concerne le jeu numérique, b) le jeu numérique ne soit pas terminé et c) la société soit apparentée à la société acheteuse pour laquelle le jeu numérique est développé. Les sociétés de jeux numériques admissibles bénéficient d’un CIOPMIN correspondant à 35 % des dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009.

    Une société de jeux numériques spécialisée exploite une entreprise qui inclut le développement de jeux numériques, où la société a engagé 1 million de dollars de dépenses de main-d’œuvre ontarienne au cours de l’année dans le cadre du développement d’un ou plusieurs jeu(x) numérique(s) et, soit a) le total des traitements et salaires engagés par la société au cours de l’année au titre de services rendus en Ontario qui sont directement imputables au développement de jeux numériques n’est pas inférieur à 80 %, soit b) la fraction des recettes brutes de la société pour l’année qui est directement imputable au développement de jeux numériques n’est pas inférieure à 90 %. Contrairement aux produits non déterminés et déterminés, un jeu numérique développé par une société de jeux numériques spécialisée peut être admissible au CIOPMIN bien que a) la société n’ait pas satisfait à la règle du « 80/25 » en ce qui concerne le jeu numérique, b) le jeu numérique ne soit pas terminé et c) la société soit apparentée à la société acheteuse. Les sociétés de jeux numériques spécialisées peuvent présenter une demande chaque année et bénéficient d’un CIOPMIN correspondant à 35 % des dépenses admissibles engagées après le 26 mars 2009.

  • Les produits susceptibles d'être admissibles au CIOPMIN comprennent, entre autres, les jeux numériques, les applications mobiles, certains sites Web et certains produits d’apprentissage numériques destinés aux enfants.

    Les règlements du CIOPMIN ont restreint l’objectif principal pour les produits déterminés et non déterminés. Auparavant, l’objectif principal d’un produit pouvait être d’informer, d’éduquer ou de divertir les utilisateurs.

    Selon les règlements du 23 avril 2015 du CIOPMIN, l'objectif principal d’un produit doit être de divertir l'utilisateur ou d’éduquer des utilisateurs de moins de 12 ans.

    Les règlements du CIOPMIN excluent la plupart des sites Web. Les sites Web seraient admissibles seulement s'ils hébergent plus de 50 % l’un des contenus suivants :

    • un ou plusieurs jeux numériques;
    • du contenu lié à une production de cinéma, de télévision ou Internet (consulter la règle du CIOPMIN 34(6));
    • une ou plusieures expériences virtuelles ou de réalité augmentée;
    • du contenu destiné à l’éducation des utilisateurs de moins de 12 ans.

    L’ancienne règle des « 90 % du développement » (selon laquelle la société était tenue de développer la totalité ou la quasi-totalité du produit elle-même) a été remplacée par une nouvelle règle des « 80/25 ». Le critère des 80 % exige que 80 % du montant total des coûts de main-d'œuvre associés au développement du produit soient attribuables à des travaux réalisés en Ontario et versés sous la forme de traitements ou salaires admissibles à des employés de l’auteur de la demande et de rémunération admissible à des sociétés personnelles ou des personnes qui fournissent des services dans le cadre d'entreprises individuelles n'ayant pas d'employés. Ce critère des 80 % s’applique à tous les produits certifiés comme étant admissibles à compter du 24 avril 2015. Le critère des 25 % exige que 25 % du montant total des coûts de main-d'œuvre associés au développement soient versés sous la forme de traitements ou salaires admissibles à des employés de votre société à l'égard de travaux réalisés en Ontario. Ce critère des 25 % s’applique à tous les produits soumis pour certification à compter du 24 avril 2015.

    Les règlements du 23 avril 2015 du CIOPMIN stipulent que les produits déterminés et non déterminés doivent avoir un volet de génération de recettes. Les exemples de volet de génération de recettes incluent : la vente du produit, les frais relatifs à l’utilisation du produit, y compris les frais de licence et d’abonnement, les achats intégrés dans le produit, la publicité de tiers dans le produit, et la vente ou l’octroi de licences d’un autre produit développé par votre société qui peuvent être raisonnablement considérés comme une extension ou une mise à niveau du produit.

    Veuillez noter: Il n’y a pas de montant de revenue spécifique minimum nécessaire pour être considéré comme un produit admissible. En outre, pour les produits déterminés, l’accord conclu entre votre société et une société acheteuse concernant le développement du produit ne constitue pas une preuve qu’il existe un volet de génération de recettes. Le produit déterminé doit être utilisé par la société acheteuse pour générer de recettes.

    Les produits dont les coûts de main-d’œuvre associés au développement ont uniquement été engagés après le 23 avril 2015 doivent satisfaire à l’ensemble des nouveaux critères d’admissibilité dans les règlements du CIOPMIN.

  • Les règlements du 23 avril 2015 du CIOPMIN excluent certains types de produits dont le contenu est constitué de nouvelles, d’actualités ou de sujets concernant les affaires publiques, d'opinions, de commentaires, de conseils ou de nouvelles sur les conditions météorologiques ou les marchés.

    Les autres types de produits inadmissibles sont :

    • les produits principalement destinés à des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles, y compris les produits de formation professionnelle, ou les produits qui éduquent ou informent les employés;
    • les produits qui constituent principalement des documents de référence ou qui sont conçus pour être utilisés comme une ressource pour trouver de l’information, comme un guide d’utilisation d’équipement ou de logiciel, un dictionnaire ou une carte;
    • les produits qui rassemblent du contenu provenant de diverses sources Internet;
    • les produits qui consistent en des moteurs de recherche;
    • les produits qui consistent en des blogues;
    • les produits qui sont principalement des bases de données, y compris une base de données immobilières ou de recettes.

    Par « principalement », Ontario Créatif entend « à plus de 50 % ».

    Les produits qui ne satisfont pas les critères des 80 % ou des 25 % sont inadmissibles pour le CIOPMIN. Consulter la section P4 ci-dessus.

    Les produits dont la majorité du contenu est aussi hébergée dans un site Web qui ne satisfait pas les nouveaux règlements sont inadmissibles. Consulter la description des sites Web admissibles dans la section P4 ci-dessus.

    Les produits déterminés et non déterminés ne peuvent pas réclamer de coûts engagés après le 23 avril 2015 à l'égard des activités suivantes :

    • objectif principal du produit est à informer l’utilisateur,
    • le produit n’a pas de volet de génération de recettes (consulter la section P4 ci-dessus),
    • le site Web n’est pas décrit dans la règle 34 (5) 9ii du CIOPMIN (consulter la section P4 ci-dessus).

    Les produits qui sont principalement promotionnels ne sont pas admissibles au CIOPMIN. Les produits qui font principalement la promotion des produits ou services de l’auteur de la demande, des produits ou services de la société acheteuse, ou des produits ou services de toute tierce partie seront considérés comme promotionnels. Ontario Créatif examine tout le contenu sur les produits, les documents du développement et la commercialisation, et examine la façon dont le produit est utilisé par les personnes pour déterminer si un produit est principalement promotionnel.

    Les produits utilisés principalement pour la communication interpersonnelle ne sont pas admissibles au CIOPMIN.

  • Non. Les interview-variétés ont toujours été inadmissibles au CIOESAI, au CIPCTO et au CIOSP, et cela reste le cas en dépit des récentes modifications fédérales apportées au Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne. Les sites Web portant sur des interview-variétés sont également être exclus dans le cadre du CIOPMIN.

  • Si votre produit n’est pas admissible aux termes des nouveaux critères des règlements du 23 avril 2015 du CIOPMIN, mais que des coûts de main-d’œuvre associés à son développement ont été engagés avant le 24 avril 2015, il peut être examiné selon règles antérieures au budget. Le cas échéant, vous serez limité(e) aux dépenses admissibles engagées le 23 avril 2015 au plus tard dans le calcul de votre CIOPMIN. (Cependant, veuillez noter que le critère des 80 % s’appliquera à tous les produits, compte non tenu de la date à laquelle les activités ont été réalisées et les coûts engagés. Le critère des 25 % s’appliquera également aux produits à l’égard desquels la demande de certification a été reçue par Ontario Créatif le 24 avril 2015 ou plus tard).

  • L’administration du CIOPMIN par Ontario Créatif reflète l’interprétation stratégique générale du ministère des Finances selon laquelle un site Web intégré dans le site Web d’une tierce partie ne constitue pas un produit multimédia interactif numérique (MIN) à part entière et n’est de ce fait n'est pas admissible au soutien en vertu du CIOPMIN aux termes de l’art. 93 de la Loi de 2007 sur les impôts.

    Toutefois, il a été porté à l’attention de la province que les modèles opérationnels de l’industrie cinématographique et télévisuelle nécessitent souvent que les sites Web achetés ou acquis sous licence par un diffuseur soient intégrés dans le site Web de ce dernier pour que l’expérience de l'utilisateur soit harmonieuse. Afin de tenir compte de ce modèle opérationnel spécifique, le ministère des Finances de l’Ontario propose de procéder à un changement d’orientation en ce qui concerne l’admissibilité de certains sites Web intégrés au moyen d’une modification réglementaire.

    Ce changement, assujetti à l’approbation du Conseil des ministres, serait mis en œuvre par le biais d’une modification réglementaire, à partir du 1er novembre 2017.

    Les sites Web qui :

    • hébergent principalement du contenu lié à une production cinématographique, télévisuelle ou internet;
    • satisfont aux critères d’admissibilité figurant à l’alinéa 34 (5) 9ii du Règl. de l’Ont. 37/09 (General, en anglais seulement) pris en application de la Loi de 2007 sur les impôts;
    • sont achetés ou acquis sous licence par un diffuseur;
    • sont intégrés dans le site Web du diffuseur; et
    • au 1er novembre 2017, n’ont pas encore reçu de certificat d’admissibilité ou de lettre d’inadmissibilité;

    seraient considérés admissibles au CIOPMIN à condition que Ontario Créatif ait l’assurance raisonnable que si l’acheteur ou le concédant permettait qu’ils soient distribués en tant que produits distincts, ils satisferaient à tous les critères d’admissibilité au crédit d’impôt.

    Les travaux de cette nature ne sont pas admissibles dans la mesure où ils ne constituent qu’un composant du site Web plus important d’un tiers, et non un produit multimédia interactif numérique fini, développé par l’auteur de la demande. Ontario Créatif ne certifie pas les composants d’un produit. Pour être un produit fini, le site Web doit être un produit autonome.

    Veuillez noter : L’admissibilité n'est pas accordée à tous les sites Web intégrés dans une production de cinéma, de télévision ou Internet, comme ils doivent satisfaire tous les règlements pour les sites Web, pour les dépenses après le 23 avril 2015. Consulter le règlement 34 (5) 9ii.

    Pour tous les autres types de sites Web (excepté ceux décrits dans le règlement 34 (5) 9ii du CIOPMIN) :

    Pour la main-d’œuvre du développement d’un produit d’être admissible, il faut que l’auteur de la demande développe un produit multimédia interactif numérique fini. Un composant d’un produit multimédia interactif numérique n’est pas admissible au CIOPMIN car il ne s’agit pas d’un produit fini. Le contenu Web « enveloppé », « intégré », « imbriqué » ou « inséré » n’est pas admissible au CIOPMIN.

    Les mini-sites et les microsites ne sont pas admissibles au CIOPMIN parce qu’il ne s’agit pas de produits finis. Les mini-sites et les microsites sont des pages séparées d’un site Web qui ont une URL différente de la page d’accueil de ce dernier. On les utilise pour mettre à disposition des renseignements sur un thème lié à celui de la page d’accueil ou pour le promouvoir. Par exemple, une grande société de développement de logiciels est susceptible de créer un microsite doté de sa propre URL pour mettre en valeur un carnet technique. Lorsque l’utilisateur ou l’utilisatrice visite cette adresse URL, elle l’emmène sur une page hébergeant un carnet technique intégrée dans le site Web principal de la société. Le microsite est une des nombreuses pages qui constituent son site Web.

    Si un produit Web est à même de démontrer qu’il fonctionne de façon autonome et qu’il n’est pas intégré dans un autre site Web, qu’il peut être vendu sous licence à des utilisateurs sans lien de dépendance, qu’il possède sa propre URL et qu’il fonctionne avec son propre système de gestion de contenu (« SGC »), que ce soit une plate-forme ou un logiciel, ce produit peut être considéré comme un produit multimédia interactif numérique fini aux fins du CIOPMIN. Lorsqu’elle examine un produit, Ontario Créatif s’intéresse à la structure technique et au développement, au modèle de gestion, au mode d’accès des utilisateurs (c.-à-d. les particuliers), et à l’expérience utilisateur pour déterminer s’il s’agit d’un produit multimédia interactif numérique fini, ou d’un composant d’un autre produit.

  • Les webisodes ou mobisodes ne sont pas des produits multimédias interactifs numériques admissibles au CIOPMIN. Ils sont considérés comme du contenu susceptible d’être mis en avant dans un autre produit multimédia interactif numérique, comme un site Web ou une appli mobile, ou d’en faire partie, mais il ne s’agit pas de produits multimédias interactifs numériques à part entière.

  • Non. Comme dècrit dans les règlements du 23 avril 2015 du CIOPMIN, les produits admissibles doivent satisfaire au critère de l’objectif principal consistant à divertir les utilisateurs ou à éduquer des enfants de moins de 12 ans. En outre, la plupart des sites Web seront exclus, à l’exception de ceux qui hébergent principalement : des jeux numériques; du contenu lié à des productions de cinéma, de télévision ou Internet; des expériences virtuelles ou de réalité augmentée; et/ou des produits éducatifs destinés aux enfants de moins de 12 ans.

    Les règles antérieures au budget de 2015 stipulaient que pour qu'un produit soit admissible, son objectif principal devait être d'informer, d'éduquer ou de divertir. Par conséquent, les produits multimédias interactifs numériques qui sont principalement destinés à la présentation, la promotion ou la vente ne sont pas considérés comme admissibles, même préalablement au budget de 2015. Par « principalement », Ontario Créatif entend « à plus de 50 % ».

  • Non. Les règlements du 23 avril 2015 du CIOPMIN excluent certains types de produits, dont la plupart des sites Web. Les sites Web ne seraient admissibles que s’ils hébergent principalement : des jeux numériques; du contenu lié à des productions de cinéma, de télévision ou Internet; des expériences virtuelles ou de réalité augmentée; et/ou des produits éducatifs destinés aux enfants de moins de 12 ans. De plus, les règlements du CIOPMIN restreignent l’admissibilité à ceux, parmi ces produits, dont l’objectif principal est de divertir les utilisateurs ou d’éduquer des enfants de moins de 12 ans.

    Il convient de noter que les sites Web de réseautage social sont souvent constitués de contenu généré par l’utilisateur. Si le site Web est principalement (à plus de 50 %) utilisé à des fins de communication interpersonnelle, il ne sera pas admissible. À titre d’exemple, un produit comme Facebook ne serait pas admissible au CIOPMIN. Certains produits qui présentent une demande de CIOPMIN tout en étant dotés d’une composante de réseautage social peuvent néanmoins être admissibles, à condition de comporter également une importante portion de contenu autre, créé par la société auteure de la demande et satisfaisant au critère de l’objectif principal. Pour déterminer quel est l’objectif principal du produit, Ontario Créatif examine l’ensemble du contenu présenté, y compris tout contenu généré par l’utilisateur.

  • La date d'achèvement du produit est la date à laquelle ce dernier est commercialisable, accessible, mis en ligne et/ou prêt à être exploité. Cette date doit être conforme aux documents liés au développement du produit.

    Ontario Créatf examine le produit à cette date pour en déterminer l'admissibilité. Notez que les frais d’entretien ou les corrections de bogues ne sont pas admissibles dans le cadre du CIOPMIN puisqu'ils ne sont pas considérés comme entrant dans le développement du produit.

  • Oui. À compter de la date d'achèvement du produit, ce dernier doit comporter du contenu qui présente l’information au moyen de deux des supports suivants : texte, son et images; et ce contenu doit satisfaire au critère de l’objectif principal.

  • Le CIOPMIN est un crédit fondé sur le contenu. Une version du produit dont le contenu est différent peut donc également être admissible, à condition que la nouvelle version soit considérablement différente. La différence peut concerner le contenu, la technologie sous-jacente ou une combinaison des deux.

    Les produits de type nouvelles versions de sites Web sont limités à une demande tous les deux ans.

  • Oui. Chaque version d'un produit développée à destination d'une plateforme spécifique doit être présentée comme un produit distinct dans une demande de CIOPMIN, c.-à-d. Produit A (Android), Produit A (iOS), Produit A (BlackBerry). Chaque version d'un produit doit posséder une répartition des coûts distincte. Elle peut aussi avoir des dates de commencement et d'achèvement différentes.

  • Non. Si l'unique changement entre les versions du produit est la langue du texte, de la vidéo et/ou de l'audio, la différence n'est pas jugée comme suffisamment importante pour que Ontario Créatif les considère comme des produits distincts ou de nouvelles versions des produits.

  • Il y a différentes façons de démontrer qu'un produit a été développé aux fins de vente ou de licence, par exemple une entente de distribution ou de financement, une facture client, ou en déterminant que le produit est accessible au public, c.-à-d. disponible en ligne.

    Ontario Créatif estime qu'un produit de type site Web est accessible pour licence ou usage publics.

    Veuillez noter que les règlements du 23 avril 2015 du CIOPMIN stipulent que pour réclamer le CIOPMIN pour les dépenses engagées après le 23 avril, les produits déterminés et non déterminés soient obligatoirement dotés d’un volet de génération de recettes. Une preuve de ventes, d’achats intégrés, de vente de licence d’utilisation, de publicité de tiers dans le produit, d’accès par abonnement ou de frais relatifs à l’utilisation permettrait de démontrer l’existence d’un volet de génération de recettes.

    Pour les produits déterminés, l’accord conclu entre votre société et une société acheteuse concernant le développement du produit ne constitue pas une preuve qu’il existe un volet de génération de recettes. Le produit déterminé doit être utilisé par la société acheteuse pour générer de recettes.

    • Homologation de l'enregistrement de la marque ou du droit d'auteur;
    • Entente de développement de produit, de concession de licence ou de vente dûment signée et datée;
    • Accord d'embauche ou contrat dûment signé et daté;
    • Conditions d'utilisation du produit;
    • Enregistrement du nom de domaine pour un site Web.

    Veuillez noter qu'une lettre de déclaration de propriété émanant d'un dirigeant de la société auteure de la demande ne constitue pas une preuve suffisante de la chaîne de titres pour Ontario Créatif.

    .

CIOPMIN Dépenses

  • L'aide gouvernementale englobe les bourses, les subventions, les prêts-subventions, les déductions fiscales autres que le CIOPMIN et les abattements pour investissements gouvernementaux. Ces derniers réduiront (« éroderont ») le CIOPMIN. 

    Les soutiens suivants ne sont pas considérés comme aide gouvernementale : 

    • les autres crédits d'impôt tels que le programme de recherche scientifique et de développement expérimental en Ontario;
    • les prêts véritables ayant une date de remboursement prédéterminée (pour de plus amples renseignements, voir la politique d'application SCIC 2008-01 de l'Agence du revenu du Canada (ARC) au sujet du prêt véritable);
    • fles placements en actions.

    Veuillez noter que les dépenses de main-d'œuvre différées (montants non versés dans les 60 jours de la fin de l'année d'imposition) ne peuvent être demandées au titre du CIOPMIN pour l'année d'imposition en question. Cependant, si elles sont versées dans les 60 jours après la fin de l'année d'imposition suivante, les dépenses de main-d'œuvre peuvent faire l'objet d'une demande au cours de l'année d'imposition suivante en tant que dépenses admissibles.

    Ontario Créatif exige les documents relatifs à l'ensemble des contributions financières pour le développement d'un produit, y compris les prêts, les dépenses différées et les montants de parrainage. 

  • Non. Votre société ne peut inclure de coûts réclamés à l'égard d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental dans sa demande de CIOPMIN, qu'elles soient ou non autorisées par l'ARC. La main-d'œuvre déclarée dans la demande de CIOPMIN doit être associée à des activités différentes de celles faisant l'objet d'une demande en vertu du programme de recherche scientifique et de développement expérimental (RS&DE).

  • Il est possible d'effectuer une demande ponctuelle pouvant aller jusqu'à 100 000 $ de dépenses de commercialisation et de distribution (qui peuvent comprendre les traitements et salaires spécifiquement liés à la commercialisation et à la distribution d'un produit non déterminé) d'un produit non déterminé. Les dépenses de commercialisation et de distribution ne peuvent pas faire l'objet d'une demande concernant des produits déterminés ou si elles sont incluses dans des demandes émanant de sociétés de jeux numériques en vertu des articles 93.1 ou 93.2.

  • Oui. Les auteurs de demande doivent mentionner toutes les dépenses de main-d’œuvre associées au développement engagées pour créer le produit, même si elles n'ont pas été incluses dans la demande de CIOPMIN. La seule exception à cette exigence concerne les demandes de CIOPMIN présentées en tant que société de jeux numériques admissible en vertu de l'article 93.1 ou que société de jeux numériques spécialisée en vertu de l'article 93.2. 

    Les auteurs de demande doivent utiliser le modèle de ventilation des dépenses du CIOPMIN disponible sur le site Web de Ontario Créatif sous l'intitulé « Barème des coûts pour produits déterminés et non déterminés », et remplir la section « Dépenses de développement – main-d'œuvre non réclamées et non autorisées », de même que la section « Main-d’œuvre réclamée pour le RS&DE ». 

  • La règle de transparence de l'ARC limite le montant de la rémunération qui peut être admissible à titre de dépense de main-d'œuvre au montant que la société admissible aurait versé à l'employé si elle l'avait elle-même engagé. Cette règle est appliquée lorsque la rémunération est versée à un particulier travaillant à son compte, à une société canadienne imposable/domiciliée en Ontario ou à une société de personnes exploitant une entreprise en Ontario pour des services fournis par ses employés. Pour appliquer cette règle, la société admissible doit connaître le montant des traitements ou salaires que le fournisseur de services a versé à son employé. Ce montant peut être considéré comme une dépense de rémunération autorisée à l'égard du développement de produits admissibles faisant l'objet d'une demande en vertu du CIOPMIN.

  • Lorsque la société admissible engage un tiers pour fournir des services et qu'elle n'a aucun lien de dépendance avec ce dernier (c'est-à-dire qu'elle n'y est pas liée), le montant des traitements ou des salaires versé à l'employé pourrait ne pas être disponible. Dans de telles circonstances, l'ARC acceptera, à titre de pratique administrative, que 65 % des coûts de main-d'œuvre facturés constitue une estimation raisonnable des traitements ou salaires versés aux employés qui sont directement attribuables au développement du produit. La différence de 35 % représente les frais d'administration et le profit du fournisseur de services.

    Pour en savoir plus au sujet de l'application administrative du taux de 65 % par l'ARC, veuillez consulter la publication RC4164 de l'ARC (page 15), www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/formulaires-publications/publications/rc4164.html.

  • Dans le cadre des crédits d’impôt pour films et produits multimédias, les dépenses de main-d’œuvre admissibles sont fonction de la résidence en Ontario aux fins des crédits provinciaux, et de la résidence au Canada aux fins des crédits fédéraux. L’ARC fournit des lignes directrices pour aider les sociétés à déterminer si des particuliers sont des résidents du Canada. Un particulier peut être soit un « résident de fait » soit un « résident réputé » du Canada. Les résidents de fait du Canada sont ceux qui ont établi des liens de résidence, économiques et sociaux importants au Canada. Leur revenu de toutes provenances est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral et provincial/territorial tout au long de l’année. Les dépenses de main-d’œuvre payées à des résidents de fait peuvent être admissibles dans le cadre des crédits d’impôt fédéraux et provinciaux pour le cinéma et les produits multimédias. Les lignes directrices de l’ARC renferment une liste de documents faisant état de liens solides au Canada dans le but d’établir si quelqu’un est un résident de fait du Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page sur la détermination du statut de résidence. Les mêmes principes peuvent être appliqués afin de déterminer si un particulier est domicilié en Ontario ou est un résident d’une autre province canadienne.

    Ils sont à distinguer des « résidents réputés », qui n’ont pas établi de liens importants au Canada, mais y ont passé au moins 183 jours au cours d’une année civile. Leur revenu de toutes provenances est assujetti à l’impôt sur le revenu fédéral tout au long de l’année et à une surtaxe fédérale au lieu de l’impôt provincial. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la page sur la détermination du statut de résidence. Les dépenses de main-d’œuvre payées à des « résidents réputés » peuvent être admissibles dans le cadre des crédits d’impôt fédéraux pour films et produits multimédias, mais ne le sont pas dans le cadre des crédits d’impôt provinciaux pour films et produits multimédias.

CIOPMIN Documentation

  • Pour les produits déterminés et non déterminés, nous exigerons souvent de voir les livres de paie, les formulaires T4, les factures et les contrats aidant à déterminer si les dépenses de main-d’œuvre incluses dans la demande sont directement imputables au développement du produit, et à vérifier que la société auteure de la demande satisfait à la règle du « 80/25 » en ce qui concerne le produit en question. Pour accélérer l’examen de cette règle, les auteurs de demande doivent fournir une copie du formulaire T4 pour les cinq personnes les mieux payées déclarées parmi les traitements et salaires versés pour développer chaque produit, ainsi que les contrats conclus avec les cinq personnes, sociétés personnelles ou entreprises individuelles les mieux payées déclarées parmi la rémunération versée dans le cadre du développement de chaque produit. S’il n’existe pas de contrat, il est possible de fournir des copies des factures. Utilisez le modèle de ventilation des dépenses du CIOPMIN disponible sur le site Web de Ontario Créatif sous l’intitulé « Barème des coûts pour produits déterminés et non déterminés », en incluant une description du travail effectué à l’endroit indiqué.

    Les contrats qui sont liés à des dépenses de commercialisation et de distribution ne sont habituellement pas requis. Cependant, dans certaines circonstances, ils peuvent être demandés par les agents des questions financières.

CIOPMIN Présentation de la demande

  • En raison du volume important de demandes, Ontario Créatif ne fournit pas d'évaluation préliminaire dans le cadre du CIOPMIN. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel à taxcredits@ontariocreates.ca, en indiquant que vous souhaitez discuter avec un agent ou une agente d’affaires l’admissibilité au CIOPMIN d’un produit particulier avant de présenter une demande. Il serait préférable que vous donniez quelques précisions sur votre situation dans le message, y compris vos nom, société et numéro de téléphone. Chaque jour, un autre agent ou une autre agente des questions financières assure la permanence téléphonique et il ou elle répondra à votre courriel dans un délai d’un jour ouvrable.

  • Il n'est possible de présenter qu'une seule demande par année d'imposition, laquelle doit contenir tous les produits achevés au cours de l'année d'imposition en question. Par exemple, si la fin de l'année d'imposition tombe le 31 juillet 2017, un produit multimédia interactif numérique achevé le 1er février 2017 devra être soumis au sein d'une demande de CIOPMIN pour l'année d'imposition 2017, alors qu'un produit achevé le 1er juillet 2016 devra être présenté dans le cadre d'une demande de CIOPMIN concernant l'année d'imposition 2016.

    En vertu de l'article 93.1, les sociétés de jeux numériques admissibles peuvent présenter une demande à Ontario Créatif au cours de l'année d'imposition tombant après la fin de la période de 36 mois au cours de laquelle l'auteur de la demande a engagé le minimum d’un million de dollars de dépenses de main-d'œuvre autorisées dans le cadre du développement d'un jeu numérique admissible.

    En vertu de l'article 93.2, les sociétés de jeux numériques spécialisées peuvent présenter une demande à Ontario Créatif à la fin de l'exercice au cours duquel l'auteur de la demande a engagé un minimum d'un million de dollars de dépenses de main-d'œuvre autorisées dans le cadre du développement d'un ou de plusieurs jeu(x) numérique(s) admissible(s).

  • Une date limite de présentation des demandes qui oblige votre société à présenter à Ontario Créatif sa demande de certificat d’admissibilité de produits déterminés et/ou non déterminés au CIOPMIN d’ici à la date suivante de 18 mois la fin de son année d’imposition au cours de laquelle l’élaboration du ou des produit(s) admissible(s) s’est achevée. Les produits soumis à Ontario Créatif pour un CIOPMIN après le 15 mai 2017 sont assujettis à la date limite de présentation des demandes.

    Avant que cette date limite pour la présentation des demandes n’entre en vigueur, il est possible de présenter des demandes pour des années d'imposition antérieures. Cependant, l'auteur de demande est susceptible de devoir faire une demande de modification à une déclaration précédente auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). Il incombe aux auteurs de demande de s'assurer qu’ils respectent les délais impartis pour demander une modification de la déclaration d'une année d'imposition antérieure et qu'ils ne sont pas frappés de prescription.

    Veuillez noter qu’à partir du 1er janvier 2017, il y a des frais supplémentaires de dépôt des demandes, outre les frais administratifs dont le montant est calculé en fonction de vos dépenses admissibles :

    • Concernant les demandes présentées à l’égard de produits déterminés et non déterminés en vertu de l’article 93 soumis à Ontario Créatif au plus tard le 15 mai 2017, les frais supplémentaires s’appliqueront aux demandes reçues plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le produit a été achevé. (Les produits déterminés et non déterminés soumis à Ontario Créatif après le 15 mai 2017 sont assujettis à la date limite de présentation des demandes, et donc ils ne seraient pas admissibles si la demande dépasse cette date limite).
    • Concernant les produits non déterminés faisant uniquement l’objet d’une demande portant sur les dépenses de commercialisation et de distribution à l’égard d’un produit admissible précédemment certifié, les frais supplémentaires s’appliqueront aux demandes reçues plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition suivant celle durant laquelle le produit admissible a été achevé.
    • Concernant les demandes présentées par des sociétés de jeux numériques spécialisées en vertu de l’article 93.2, les frais supplémentaires s’appliqueront aux demandes reçues plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition durant laquelle l’auteur de la demande présente cette dernière en qualité de société de jeux numériques spécialisée.
    • Concernant les demandes présentées par des sociétés de jeux numériques admissibles en vertu de l’article 93.1, les frais supplémentaires s’appliqueront aux demandes reçues plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition visée par la demande.

    Veuillez noter qu’à partir du 1er janvier 2017, il y a des frais de 100 dollars pour les certificats modifiés qui seront demandés.

  • Pour les produits non déterminés, votre société peut demander jusqu'à 100 000 $ de frais de commercialisation et de distribution autorisés par produit. Il est possible d'inclure dans la demande les frais de commercialisation et de distribution engagés au cours de la période de 24 mois précédant la date d'achèvement et dans les 12 mois suivant cette date. S'il y a, à l'égard d'un produit non déterminé, des frais de commercialisation et de distribution autorisés qui sont associés à une année d'imposition ultérieure, votre société doit les inclure dans une demande de CIOPMIN distincte pour l'année d'imposition ultérieure en question.

    Par exemple, un produit non déterminé fait l'objet d'une demande pour l'année d'imposition 2016 de votre société, et il y a des frais de commercialisation et de distribution autorisés qui sont directement liés au produit et engagés durant votre année d'imposition 2017. Vous devez préparer une demande de CIOPMIN distincte pour 2017 et y inclure ces frais de commercialisation et de distribution, de même que tout autre produit achevé admissible en vertu du CIOPMIN. Veuillez noter que sur le Portail de demande en ligne, il est possible de sélectionner « Non déterminé (93) Commercialisation et distribution uniquement » comme type de produit lorsque la demande porte uniquement sur des frais de commercialisation et de distribution, à l'égard d'un produit non déterminé ayant précédemment fait l'objet d'une demande de CIOPMIN.

  • Les auteurs de demande sont encouragés à télécharger leurs certificats par le biais de la fonction « joindre un document à la T2 » de leur logiciel de préparation de déclaration de revenus approuvé par l’ARC. Il s’agit d’une fonction permettant aux contribuables de déposer leurs documents d’appui auprès de l’ARC par voie électronique directement au moment de produire leur déclaration de revenus T2 (notez que les documents peuvent également être déposés grâce à cette fonction dans les 24 heures suivant la production électronique de la déclaration T2). Si le document est déposé plus tard (c’est-à-dire plus de 24 heures après l’heure de production électronique de la déclaration T2), vous pouvez vous inscrire à Mon dossier d'entreprise (MDE) puis le présenter électroniquement par le biais du portail. Une nouvelle fonctionnalité est désormais offerte dans MDE qui permet aux inscrits de soumettre leurs certificats et autres documents sans numéro de cas ou numéro de référence. Veuillez consulter Quoi de neuf – crédits d'impôt pour films et produits multimédias sur le site Web de l’ARC pour obtenir de plus amples détails.

    Si vous choisissez de transmettre le certificat par voie postale, vous devez l’envoyer au centre fiscal approprié de l’ARC. Vous pouvez également transmettre le certificat par télécopieur; il sera converti au format électronique une fois qu’il aura été reçu par l’ARC. Veuillez consulter la page Unités des services pour l’industrie cinématographique – Canada.ca pour les adresses postales et les numéros de télécopieur.

  • Non. Déposez votre déclaration de revenus en indiquant le montant estimé du CIOPMIN, de la manière suivante :

    Pour les années d'imposition prenant fin le 1er janvier 2009 ou ultérieurement, déposez la Déclaration de revenus des sociétés T2, accompagnée de l'Annexe T2SCH560 « Crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (années d'imposition 2009 et suivantes) », auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC), en indiquant le montant estimé du CIOPMIN. Une fois le certificat d'admissibilité de Ontario Créatif en votre possession, présentez-le (ou une copie) à l'ARC. L'ARC traitera la demande une fois qu'elle aura reçu le certificat d'admissibilité du CIOPMIN ainsi que la Déclaration de revenus des sociétés T2 et les annexes pertinentes. Vous recevrez vos cotisations et nouvelles cotisations de l'ARC.

  • Non. Dans le passé, Ontario Créatif avait une formule disponible sur notre site Web, mais généralement nous n’avions pas demandé les Déclarations de résidence en Ontario/Formules de consentement dans le cadre de l'examen. L’ARC n’évalue pas ces formules non plus, donc les formules ne sont plus disponibles sur notre site Web. 

    Par contre, Ontario Créatif doit recevoir la liste des noms de toutes les personnes travaillant sur le produit, ainsi que la liste des noms et adresses des personnes et sociétés dont la rémunération fait l'objet de la demande. 

  • Conformément au paragraphe 220(6) de la Loi de l'impôt sur le revenu, une société peut céder tout montant qui lui est payable en vertu de ladite loi. Cependant, selon le paragraphe 220(7), le ministre du Revenu national « n'est pas tenu de verser le montant cédé au cessionnaire ». Autrement, l'ARC autorisera une société admissible à réacheminer son remboursement d'impôt, moins les taxes et impôts à payer, à l'adresse postale de son choix, par exemple celle d'une institution financière. Toutefois, un remboursement émis de cette manière restera libellé au nom de la société.

  • À partir du 1er avril 2017, le nouveau barème des frais d’administration des crédits d’impôt pour compenser le coût d’administration du programme correspond à 0,15 % des dépenses admissibles de la demande. Les frais minimums s’élèvent à 1 000 $ par demande et les frais maximums à 10 000 $ par demande.

    Veuillez noter : À compter du 1er janvier 2017, il y a des frais de 100 $ pour chaque demande de certificat modifié.

    Veuillez noter : À partir du 1er janvier 2017, il y a des frais supplémentaires de dépôt des demandes de 100 dollars :

    • Pour les demandes de certificat d’admissibilité présentées en vertu de l’article 93 (produits déterminés et non déterminés) reçues par Ontario Créatif avant le 16 mai 2017, les frais de dépôt supplémentaires de 100 $ sont en vigueur pour les demandes reçues appliqués plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle le produit a été achevé. (Les produits déterminés et non déterminés soumis à Ontario Créatif après le 15 mai 2017 sont assujettis à la date limite de présentation des demandes, donc ils ne seraient pas admissibles si la demande dépasse cette date limite).
    • Concernant les produits non déterminés faisant uniquement l’objet d’une demande portant sur les dépenses de commercialisation et de distribution à l’égard d’un produit admissible précédemment certifié, les frais supplémentaires sont appliqués aux demandes reçues plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition suivant celle durant laquelle le produit admissible a été achevé.
    • Concernant les demandes présentées par des sociétés de jeux numériques spécialisées en vertu de l’article 93.2, les frais supplémentaires sont appliqués aux demandes reçues plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition durant laquelle l’auteur de la demande présente cette dernière en qualité de société de jeux numériques spécialisée.
  • Le nouveau barème des frais s’appliquera aux demandes de crédit d’impôt reçues le 1er avril 2017 ou ultérieurement.

    Les frais de dépôt supplémentaires et les frais de demande de certificat modifié sont dissociés du nouveau barème des frais. Ils sont appliqués aux demandes de crédit d’impôt plus anciennes, reçues le 1er janvier 2017 ou ultérieurement, et aux demandes de certificat modifié reçues le 1er janvier ou ultérieurement.

CIOPMIN Questions supplémentaires

  • Si vous avez des questions supplémentaires, veuillez contacter la ligne de permanence téléphonique par courriel à taxcredits@ontariocreates.ca, ou nous appeler au 416 642-6659. Veuillez laisser un message détaillé en précisant votre nom, votre société, votre numéro de téléphone, et le crédit d'impôt ou le dossier sur lequel porte votre demande de renseignements. Chaque jour, une personne différente assure la permanence téléphonique et elle répondra à votre message ou à votre appel dans un délai d’un jour ouvrable.

  • Veuillez consulter la section consacrée au processus administratif dans les lignes directrices du CIOPMIN. Consultez également le lien suivant, qui décrit le rôle de l'ARC dans le processus d'examen du CIOPMIN : http://www.fin.gov.on.ca/fr/credit/mtc/faq.html.

  • Si un problème d'inadmissibilité est soulevé au cours de l'examen, l’agent ou l’agente d’affaires communiquera avec l’auteur de la demande pour lui expliquer le problème, poser d'autres questions et demander des documents supplémentaires, le cas échéant. L’auteur de la demande aura la possibilité de fournir des renseignements ou des documents supplémentaires pour étayer sa position sur toute question litigieuse.


    Après avoir examiné tous les renseignements ou documents supplémentaires et consulté la directrice des programmes de crédits d'impôt d’Ontario Créatif, si le problème n'est toujours pas résolu, Ontario Créatif pourra recommander à l’auteur de la demande de retirer le(s) produit(s)/la (les) production(s) de l'examen. Si les produits/productions ne sont pas retirés, Ontario Créatif délivrera une lettre d'inadmissibilité pour ces produits/productions.


    Si une lettre d'inadmissibilité a été délivrée pour un produit ou une production, l’auteur de la demandeur ne peut pas soumettre à nouveau ce produit ou cette production aux fins de l’octroi d’un crédit d'impôt. L'ARC est informée de toute lettre d'inadmissibilité délivrée par Ontario Créatif.


    Les décisions portant sur l'inadmissibilité ne sont pas assujetties au processus d'opposition et d'appel du ministère des Finances ou de l'Agence du revenu du Canada. Les auteurs de demande peuvent présenter une demande de révision judiciaire d'une décision d'admissibilité d’Ontario Créatif.

  • Si vous avez reçu un certificat d'admissibilité mais que vous souhaitez interjeter appel du montant du crédit d'impôt déterminé par l'ARC, veuillez consulter le processus d'opposition et d'appel de l'ARC à l'adresse suivante : https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/a-propos-agence-revenu-canada-arc/plaintes-differends/impot-societes-ontario.html.


    Veuillez noter que les décisions portant sur l'inadmissibilité ne sont pas assujetties au processus d'opposition et d'appel du ministère des Finances ou de l'Agence du revenu du Canada.