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Lignes directrices du CIOPMIN - Demandes de sociétés de jeux numériques spécialisées et admissibles

Sections 93.2 and 93.1 of Taxation Act 2007

Introduction

La version de JUIN 2020 des lignes directrices a été actualisée afin de fournir un nouvel ensemble de lignes directrices distinct focalisé sur les demandes de CIOPMIN présentées par des sociétés de jeux numériques en vertu des articles 93.2 et 93.1, en tant que sociétés de jeux numériques spécialisées et que sociétés de jeux numériques admissibles. Veuillez consulter le nouvel ensemble de lignes directrices distinct consacré aux demandes présentées à l’égard de produits non déterminés et déterminés en vertu de l’article 93 de la Loi de 2007 sur les impôts : https://www.ontariocreates.ca/fr/tax-incentives/oidmtc/oidmtc-guidelines-non-specified

Voici les modifications :

  • Aperçu des modifications apportées à l’article 93.2 des dispositions législatives applicables au CIOPMIN à concernant l’admissibilité des sociétés pouvant présenter une demande chaque année en tant que sociétés de jeux numériques spécialisées. Les modifications apportées à l’article 93.2 consistent à abaisser de 1 million à 500 000 dollars le minimum des dépenses de main-d’œuvre ontarienne admissibles directement attribuables au développement de jeux numériques au cours d’une année d'imposition. Elles s’appliqueront aux années d’imposition commençant après le 11 avril 2019.
  • Approfondissement des notes sur l’interactivité des jeux (casinos/machines à sous/jeux de hasard).
  • Approfondissement des notes sur le seuil minimal des dépenses de main-d’œuvre ontarienne à atteindre et scénarios « A » et « B » concernant les demandes d’une société de jeux numériques spécialisée en vertu de l’article 93.2.

À propos des lignes directrices

Les présentes lignes directrices ont été rédigées pour aider les sociétés à présenter une demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (ci-après « CIOPMIN »).

Veuillez noter que les dispositions législatives applicables au CIOPMIN (articles 93, 93.1 et 93.2 de la Loi de 2007 sur les impôts et le règlement applicable au CIOPMIN (Règlement 37/09) prévalent sur celles des présentes lignes directrices.

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A. Vue d'ensemble du CIOPMIN[1]

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les produits multimédias interactifs numériques (CIOPMIN) est un crédit d'impôt remboursable, ce qui signifie que le montant du crédit, moins tout impôt ontarien dû, sera versé à la société admissible. Le CIOPMIN est fondé sur les dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne associées au développement de produits multimédias interactifs numériques admissibles, notamment des jeux.

Les sociétés qui développent des jeux numériques peuvent demander un CIOPMIN en vertu de l’article 93 à l’égard de jeux numériques achevés, en qualité de produits déterminés ou non déterminés ou elles peuvent demander un CIOPMIN avant que le jeu numérique soit achevé si elles répondent aux exigences prescrites à l’égard d’une société de jeux numériques admissible à l’article 93.1 ou d’une société de jeux numériques spécialisée à l’article 93.2.

Demandes de sociétés de jeux numériques

Plutôt que présenter une demande de CIOPMIN à l’égard de produits déterminés et non déterminés, les sociétés de jeux numériques domiciliées en Ontario ont la possibilité de présenter une demande de CIOPMIN dans le cadre de deux volets additionnels :

  1. Sociétés de jeux numériques admissibles en vertu de l'article 93.1
  2. Sociétés de jeux numériques spécialisées en vertu de l'article 93.2

Les dépenses admissibles comprennent les dépenses de main-d'œuvre ontarienne à l’égard de travaux réalisés en Ontario qui sont directement attribuables au développement de jeux numériques admissibles. Le taux de crédit d'impôt est de 35 %.

Les sociétés de jeux numériques spécialisées peuvent demander un CIOPMIN en vertu de l’article 93.2 à l’égard de travaux de développement réalisés sur un ou plusieurs jeux numériques au cours d’une année d‘imposition. Pour être admissible en qualité de société de jeux numériques spécialisée, votre société doit engager un minimum de 500 000 dollars de dépenses de main-d'œuvre ontarienne directement attribuables au développement de jeux numériques admissibles au cours de l’année d'imposition (pour les années d’imposition ayant commencé après le 11 avril 2019), ou d’un million de dollars si votre année d’imposition a commencé avant le 12 avril 2019. Quel que soit le seuil applicable selon l’année d’imposition, votre société doit également avoir, soit 80 % de ses traitements et salaires ontariens directement attribuables au développement de jeux numériques, soit 90 % de ses recettes brutes annuelles attribuables au développement de jeux numériques.

Pour présenter une demande en vertu de l'article 93.1 en tant que société de jeux numériques admissible, votre société doit avoir engagé un minimum d’un million de dollars de dépenses de main-d'œuvre ontarienne directement attribuables au développement d’un seul jeu sur une période de trois ans. Ce jeu doit être développé aux termes d’un accord conclu avec une société acheteuse. Votre société doit compter le développement de jeux numériques parmi ses activités commerciales.

Les critères d'admissibilité sont présentés de manière synthétique dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 – Sociétés de jeux numériques admissibles et spécialisées

JeuxDéfinition
Développés par une société de jeux numériques admissible (art. 93.1) Développés aux termes d'un accord d'achat de services.

Minimum d'un million de dollars de dépenses de main-d'œuvre ontarienne engagées sur une période de 3 ans à l'égard d'un seul jeu.
Développés par une société de jeux numériques spécialisée (art. 93.2) 500 K$ de dépenses main-d'œuvre ontarienne directement liées au développement de jeux numériques engagées au cours d'une année d'imposition ayant commencé après le 11 avril 2019 ou un million de dollars si votre année d’imposition a commencé avant le 12 avril 2019.

En outre :
  • 80 % des traitements et salaires engagés en Ontario doivent être directement liés au développement de jeux.
OU
  • 90 % des recettes brutes annuelles doivent être directement liés au développement de jeux.
Peuvent demander un CIOPMIN chaque année.
Vos jeux n'ont pas besoin de satisfaire à la règle du « 80/25 ».
Vos jeux n’ont pas besoin d'être achevés.

Les larges sociétés de jeux numériques qui présentent des demandes dans le cadre de ces volets bénéficient de plusieurs avantages. Par exemple :

  • Votre jeu n'est pas obligé de satisfaire à la règle du « 80/25 ». (Consultez l’ensemble de lignes directrices distinct consacré aux produits déterminés et non déterminés : https://www.ontariocreates.ca/fr/tax-incentives/oidmtc/oidmtc-guidelines-non-specified).
  • Votre jeu n'a pas besoin d'être achevé.
  • Votre société peut être apparentée à l'acheteur de votre jeu.
  • Vous pouvez présenter une demande chaque année (en vertu de l'art. 93.2).

Qu’est-ce qui est admissible dans les demandes de sociétés de jeux numériques?

i. Produits multimédias interactifs numériques

Pour qu’il soit un produit multimédia numérique admissible d’une société de jeux numériques admissible ou spécialisée, l'objectif principal de votre jeu numérique doit être d’éduquer, d’informer ou de divertir l'utilisateur.

Les jeux numériques admissibles faisant l’objet d’une demande en vertu des art. 93.2 et 93.1 doivent également être des produits multimédias interactifs numériques admissibles aux termes du règlement applicable au CIOPMIN.

ii. Sociétés admissibles

Une société admissible au CIOPMIN est une société sous contrôle canadien ou étranger domiciliée en Ontario qui développe un produit admissible dans un établissement stable situé en Ontario. La société admissible doit exploiter l'entreprise et produire des déclarations de revenus en Ontario.

En outre, pour être admissible en qualité de société de jeux numériques spécialisée en vertu de l’article 93.2, votre société doit engager un minimum de 500 000 dollars de dépenses de main-d'œuvre ontarienne directement attribuables au développement de jeux numériques admissibles au cours de l’année (pour les années d’imposition ayant commencé après le 11 avril 2019), ou d’un million de dollars si votre année d’imposition a commencé avant le 12 avril 2019. Quel que soit le seuil applicable selon l’année d’imposition, votre société doit également avoir, soit 80 % de ses traitements et salaires ontariens directement attribuables au développement de jeux numériques, soit 90 % de ses recettes annuelles brutes attribuables au développement de jeux numériques.

Pour répondre aux exigences prescrites à l’égard d’une société de jeux numériques admissible à l’article 93.1, votre société doit être une société admissible au CIOPMIN et exploiter une entreprise qui fait notamment du développement de jeux numériques. Votre société doit avoir engagé un minimum d’un million de dollars de dépenses de main-d'œuvre ontarienne directement attribuables à un seul jeu sur une période de trois ans.

iii. Dépenses visées par le CIOPMIN : Demandes de sociétés de jeux numériques

Vous pouvez inclure dans la demande les dépenses de main-d'œuvre ontarienne (traitements et salaires de vos employés et rémunération des particuliers sans lien de dépendance qui ne sont pas des employés de votre société).

En outre, les dépenses de main-d'œuvre visées par le CIOPMIN doivent être :

  • versées à des particuliers qui résidaient en Ontario à la fin de l'année civile précédant celle durant laquelle ils ont rendu les services;
  • directement attribuables au développement de jeux numériques admissibles;
  • payées pour des services rendus dans un établissement stable situé en Ontario;
  • engagées au cours de l’année d'imposition visée par la demande de CIOPMIN (présentée à l’égard de jeux numériques admissibles en vertu de l’art. 93.2 par des sociétés de jeux numériques spécialisées); ou
  • engagées au cours de toute période de 36 mois qui se termine pendant l’année d’imposition visée par la demande de CIOPMIN (présentée à l’égard du jeu numérique admissible en vertu de l’art. 93.1 par des sociétés de jeux numériques admissibles).

Les montants versés comme rémunération à des sociétés canadiennes à actionnaires ou employés multiples pour les services de leurs employés ne sont pas admissibles à l’égard de jeux faisant l’objet d’une demande en vertu des art. 93.1 ou 93.2. Enfin, les dépenses de main-d'œuvre ontarienne engagées par une société remplacée admissible ne sont pas admissibles à l’égard de jeux faisant l’objet d’une demande présentée en vertu de l’art. 93.2 par des sociétés de jeux numériques spécialisées.

À combien s’élève le CIOPMIN de sociétés de jeux numériques?

Votre société peut être remboursée à hauteur de 35 % des dépenses admissibles au CIOPMIN à l'égard de jeux numériques faisant l’objet d’une demande présentée en vertu de l’art. 93.2 pour les sociétés de jeux numériques spécialisées ou de l’art. 93.1 pour les sociétés de jeux numériques admissibles. Le tableau 2 ci-dessous présente de manière synthétique les taux du CIOPMIN à l'égard des jeux numériques admissibles faisant l’objet d’une demande en vertu des art. 93.2 et 93.1.

Tableau 2 – Taux du CIOPMIN à l'égard des jeux numériques faisant l’objet d’une demande présentée en vertu des art. 93.2 et 93.1 en date du 26 mars 2009

ProduitTaux de crédit d'impôtSalaires et rémunération versés à des particuliersInclut les montants versés à des sociétés remplacées admissibles
Jeu numérique admissible (93.2) 35 % S.O.
Jeu numérique admissible (93.1) 35 %
Remarque : Il n'y a pas de maximum en ce qui concerne les dépenses de main-d'œuvre ontarienne admissibles susceptibles d'être autorisées dans le cadre d’un crédit. De même, il n'y a pas de plafond par produit ni de plafond annuel par société quant au montant du CIOPMIN pouvant être demandé.

Au cas où votre société ne satisferait pas aux exigences prescrites à l’égard d’une société de jeux numériques admissible à l’article 93.1 ou d’une société de jeux numériques spécialisée à l’article 93.2, vous pourrez tout de même présenter une demande en vertu de l’article 93 à l’égard de vos produits multimédias interactifs numériques, en qualité de produits non déterminés ou déterminés. Veuillez consulter le nouvel ensemble de lignes directrices distinct consacré aux demandes présentées à l’égard de produits non déterminés et déterminés en vertu de l’article 93 de la Loi de 2007 sur les impôts : https://www.ontariocreates.ca/fr/tax-incentives/oidmtc/oidmtc-guidelines-non-specified

Comment le crédit d'impôt est-il administré?

Le CIOPMIN est conjointement administré par Ontario Créatif et l'Agence du revenu du Canada (ARC). Vous présentez votre demande de certification à Ontario Créatif à la fin de l’année d’imposition de votre société, sur la base des dépenses ayant déjà été payées. Si votre société et votre produit répondent aux critères d'admissibilité, Ontario Créatif délivrera un certificat d'admissibilité.

Pour demander le CIOPMIN, votre société doit déposer le certificat auprès de l'ARC avec votre déclaration de revenus des sociétés. Le montant du crédit, net d'impôt ontarien exigible, sera versé à votre société. Si vous n'avez aucun impôt exigible, le montant total sera remboursé.

Remarque : Le CIOPMIN est un crédit d'impôt a posteriori. Vous pouvez présenter une demande à Ontario Créatif pour obtenir un certificat d'admissibilité :

  • (Pour les sociétés de jeux numériques spécialisées en vertu de l'article 93.2)
    À la fin de l'année d'imposition au cours de laquelle votre société a engagé le minimum requis de dépenses de main-d’œuvre ontarienne associées au développement de jeux numériques admissibles – 500 000 dollars pour les années d’imposition ayant commencé après le 11 avril 2019 et un million de dollars pour les années d’imposition ayant commencé avant le 12 avril 2019.
  • (Pour les sociétés de jeux numériques admissibles en vertu de l'article 93.1)
    À la fin de la période de 36 mois au cours de laquelle votre société a engagé un million de dollars de dépenses de main-d’œuvre ontarienne associées au développement du jeu numérique admissible.

Il n’y a pas de date limite de présentation des demandes émanant de sociétés de jeux numériques en vertu des articles 93.2 et 93.1. Cependant, si votre demande de CIOPMIN inclut aussi des produits déterminés ou non déterminés achevés en vertu de l’article 93, il y a un délai de 18 mois pour la présenter. Veuillez cliquer ici pour consulter les lignes directrices consacrées aux produits déterminés et non déterminés : OIDMTC Guidelines S. 93 Non-Specified and Specified Products

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B. Exigences législatives prescrites aux articles 93.2 et 93.1

1. Demandes de sociétés de jeux numériques

Les sociétés de jeux numériques domiciliées en Ontario peuvent présenter une demande de CIOPMIN en qualité de société de jeux numériques spécialisée ou de société de jeux numériques admissible. Les produits faisant l'objet d'une demande en vertu des articles 93.2 ou 93.1 doivent être des « jeux numériques » de l'avis d’Ontario Créatif (voir la section iii. Jeux numériques ci-dessous).

Les dépenses admissibles de votre société peuvent être remboursées à hauteur de 35 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles s'il s'agit d'une société de jeux numériques admissible ou spécialisée.

Votre société de jeux numériques doit être une société sous contrôle canadien ou étranger domiciliée en Ontario qui développe des jeux numériques admissibles dans un établissement stable situé en Ontario. Elle doit exploiter l'entreprise et produire des déclarations de revenus en Ontario.

i. Sociétés de jeux numériques spécialisées (article 93.2)

Les jeux numériques admissibles sont développés par votre société de jeux numériques spécialisée en vue de la vente ou de l'octroi d'une licence, par votre société ou un acheteur, à un ou plusieurs clients sans lien de dépendance.

Les dépenses de main-d'œuvre ontarienne directement associées au développement de jeux numériques admissibles doivent totaliser un minimum de 500 000 dollars engagés au cours de l'année d'imposition pour laquelle la société présente une demande de CIOPMIN si votre année d’imposition commenceé après le 11 avril 2019, ou d’un million de dollars si votre année d’imposition commenceé avant le 12 avril 2019. Ce seuil de dépenses de main-d'œuvre ontarienne peut concerner des travaux réalisés à l'égard de plus d'un jeu numérique pendant l'année d'imposition.

En outre, votre société doit répondre au critère suivant :

  • 80 % des traitements et salaires versés à vos employés au titre de services rendus en Ontario au cours de l’année d’imposition doivent être directement liés au développement de jeux numériques

OU

  • 90 % des recettes brutes annuelles totales de votre société doivent être directement liés au développement de jeux numériques

Ontario Créatif aura besoin de confirmer la nature des activités et des sources de recettes de votre société pour l’année d'imposition. Voir le tableau 4 ci-dessous – Exemple de scénarios A ou B.

Tableau 4 – Exemple de scénarios A ou B

Société de jeux numériques spécialisée :



La société doit remplir une des conditions suivantes, A ou B :
Scénario (A)
Les traitements et salaires au titre de services rendus en Ontario directement attribuables au développement de jeux numériques
*ne doivent pas être inférieurs à 80 %
Traitements et salaires au titre de services rendus en Ontario attribuables à d’autres activités de la sociétéTotal des traitements et salaires engagés au cours de l’année d’imposition au titre de services rendus en Ontario
560 000 $= 80 %140 000 $= 20 %700 000 $= 100 %
OU
Scénario (B)
Les recettes brutes pour l’année d’imposition qui sont directement attribuables au développement de jeux numériques
*ne doivent pas être inférieures à 90 %
Recettes brutes pour l’année d’imposition qui sont attribuables à d’autres activités de la sociétéTotal des recettes brutes de la société pour l’année d’imposition
1 200 000 $= 100 %0 $= 0 %1 200 000 $= 100 %

Veuillez noter que certains types de jeux numériques pourraient ne pas être admissibles au CIOPMIN, comme les produits promotionnels de « publidivertissement » et les jeux qui ne répondent pas aux exigences minimales en matière d’interactivité, par exemple les jeux de hasard tels que les jeux de casino/les machines à sous. Le cas échéant, vous ne pourrez pas inclure les dépenses engagées au titre du développement de ces jeux non admissibles dans le calcul de votre seuil minimal de dépenses de main-d’œuvre ontarienne de 500 000 dollars ou d’un million de dollars pour être admissible en tant que société de jeux numériques spécialisée.

Outre des jeux uniquement admissibles en vertu de l’art. 93.2, la demande d’une société de jeux numériques spécialisée peut également inclure des jeux qui répondent aux critères des produits non déterminés et/ou déterminés. Bien que les périodes de demande de remboursement des dépenses de main-d’œuvre admissibles soient différentes pour les jeux qui sont des produits non déterminés et déterminés, vous pouvez inclure les dépenses de main-d’œuvre admissibles aux termes de l’art. 93.2 qui sont associées à ces jeux et engagées au cours de l’année d’imposition visée par votre demande, afin d’atteindre le seuil minimal de dépenses de main-d’œuvre ontarienne.

Les dépenses de main-d’œuvre engagées au titre des activités de développement de jeux faisant l’objet d’un crédit d’impôt fédéral pour la recherche scientifique et le développement expérimental (« RS et DE ») ne sont pas des dépenses de main-d’œuvre ontarienne admissibles en vertu de l’article 93.2, et ne peuvent donc pas être incluses dans le calcul du seuil minimal de dépenses de main-d’œuvre ontarienne pour être admissible en tant que société de jeux numériques spécialisée.

ii. Sociétés de jeux numériques admissibles (article 93.1)

Les jeux numériques admissibles sont ceux qui sont développés par votre société de jeux numériques admissible aux termes d'un accord d'achat de services. L'accord est conclu entre votre société et une société acheteuse (un acheteur) en vue de la vente ou de l'octroi d'une licence à un ou plusieurs clients sans lien de dépendance. Votre société et la société acheteuse (l'acheteur) peuvent être des entités apparentées.

Les dépenses de main-d'œuvre directement liées au développement du jeu doivent être équivalentes à un minimum d'un million de dollars, engagé sur n’importe quelle période de trois ans. Le jeu ne doit pas avoir préalablement bénéficié d'un CIOPMIN.

Votre société devant engager un minimum d’un million de dollars par jeu présenté en vertu de l’article 93.1, veuillez noter qu’Ontario Créatif n’acceptera pas de considérer une série ou un lot de jeux numériques comme un seul jeu aux fins d’admissibilité en vertu de cet article.

2. Critères d’admissibilité des jeux numériques

iii. Jeux numériques

Les jeux développés par votre société de jeux numériques admissible ou spécialisée doivent satisfaire aux exigences d’Ontario Créatif en matière de produits multimédias interactifs numériques. (Voir la section iv. Produits multimédias interactifs numériques). Votre jeu doit également posséder les caractéristiques suivantes :

  • On y joue sur une ou plusieurs plateformes faisant appel à la technologie numérique.
  • Les utilisateurs y jouent de manière interactive, seuls ou à plusieurs, selon un ensemble d’objectifs et de règles de jeu.
  • Son dénouement est variable et il intègre un certain nombre d'éléments combinés (c’est-à-dire narration, représentation visuelle, musique, son).
  • Il s'agit d'un jeu interactif pour écran destiné à un public général de consommateurs. Notez que les jeux personnalisés sont susceptibles d'être considérés au cas par cas.

iv. Produits multimédias interactifs numériques

Un produit multimédia interactif numérique est défini comme une combinaison d'un ou de plusieurs fichiers d'application et d'un ou de plusieurs fichiers de données qui sont numériques, intégrés et destinés à être exploités ensemble.

Pour que votre produit multimédia interactif numérique soit admissible au CIOPMIN, il doit répondre aux critères suivants :

  • Objectif principal : L'objectif principal de votre produit doit être d’éduquer, d’informer ou de divertir l'utilisateur.
  • Présentation de l'information : Il utilise au moins deux des trois supports suivants : i) texte, ii) son et iii) images.
  • Choix/interactivité : L'utilisateur peut choisir la forme et l'ordre de présentation de l'information.
  • Utilisation : Il est destiné à être utilisé par des particuliers.
  • Communication : Il n'est pas principalement utilisé à des fins de communication interpersonnelle.
  • Non promotionnel : Il n'est pas principalement utilisé à des fins de promotion de produits, services ou sociétés.

v. Interactivité

Les produits ne répondent pas tous aux exigences du CIOPMIN en matière d’interactivité.

Plus précisément, les jeux de hasard, notamment les jeux de casino et les machines à sous, où l’utilisateur a pour seul choix d’appuyer sur « commencer » ou « jouer » ne seront pas admissibles au CIOPMIN. L’utilisateur doit pouvoir modifier la forme et l’ordre de l’information qui lui est présentée lorsqu’il exécute le jeu.

Vous ne pouvez en aucun cas utiliser les dépenses engagées à l’égard de jeux numériques non admissibles pour atteindre le seuil minimal de dépenses de main-d’œuvre ontarienne de 500 000 dollars ou d’un million de dollars pour être admissible en tant que société de jeux numériques spécialisée en vertu de l'article 93.2.

De plus, les produits ne doivent pas être « contraires à l'intérêt public[2] ».

vi. Dépenses

Les dépenses de main-d'œuvre admissibles de vos sociétés de jeux numériques admissibles et spécialisées :

  • incluent les traitements et salaires des employés à l’égard des travaux réalisés en Ontario qui sont directement attribuables au développement du jeu numérique;
  • incluent la rémunération versée à des personnes sans lien de dépendance qui ne sont pas des employés au titre de services rendus en Ontario par des particuliers, des sociétés personnelles pour les services de l'unique actionnaire, ou des sociétés de personnes pour les services de l'un des associés;
  • excluent les montants versés à une autre société canadienne imposable au titre des services de ses employés;
  • excluent les montants versés à une société remplacée admissible si vous présentez une demande en tant que société de jeux numériques spécialisée en vertu de l'article 93.2.

Les dépenses de main-d'œuvre admissibles doivent également répondre aux critères suivants :

  • être directement attribuables au développement du jeu numérique admissible;
  • être versées pour les services rendus personnellement par un particulier qui résidait en Ontario à la fin de l’année civile précédant celle durant laquelle les services ont été rendus[3];
  • être payées pour des services rendus dans un établissement stable situé en Ontario;
  • être payées au plus tard 60 jours après la fin de l'année d'imposition visée par votre demande de CIOPMIN;
  • ne pas être engagées dans le cadre du crédit d’impôt fédéral pour la recherche scientifique et le développement expérimental (RS et DE);
  • ne pas faire l'objet de demandes de CIOESAI, de CIPCTO ou de CIOSP.

vii. Comment estimer le CIOPMIN de sociétés de jeux numériques?

Pour estimer le CIOPMIN de votre société, veuillez consulter le tableau 5 ci-dessous.

Tableau 5 – Conditions s’appliquant aux dépenses des sociétés de jeux numériques

Sociétés de jeux numériques admissibles (93.1)Sociétés de jeux numériques spécialisées (93.2)
35 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées au cours de toute période de 36 mois, moins l'aide gouvernementale. 35 % des dépenses de main-d'œuvre admissibles engagées au cours de l'année d'imposition, moins l'aide gouvernementale.
L’aide gouvernementale comprend les primes, subventions, prêts à remboursement conditionnel, déductions de l’impôt autres que le CIOPMIN et allocations de placement accordés par un gouvernement, une municipalité ou une autre administration.

C. Processus administratif

Le CIOPMIN est conjointement administré par Ontario Créatif et l'Agence du revenu du Canada (ARC) de la façon décrite ci-dessous.

1. Rôle d’Ontario Créatif

i. Délivrance du certificat d'admissibilité

Il incombe à Ontario Créatif de délivrer un certificat d'admissibilité que votre société déposera avec sa déclaration de revenus des sociétés auprès de l'ARC en vue de demander le CIOPMIN.

Un certificat d'admissibilité établit ce qui suit :

  1. l'admissibilité de la société demandant le CIOPMIN;
  2. l'admissibilité du ou des produits inclus dans la demande de CIOPMIN;
  3. le montant estimatif du CIOPMIN[4].

Si plusieurs produits ont été inclus dans la demande de votre société, le certificat d'admissibilité énumèrera tous les produits admissibles et donnera le montant estimatif du CIOPMIN octroyé à chaque produit.

Concernant les sociétés de jeux numériques spécialisées qui présentent une demande en vertu de l'art. 93.2, un certificat d'admissibilité sera délivré pour l'année d'imposition au cours de laquelle votre société a engagé le seuil minimal de dépenses de main-d'œuvre ontarienne à l'égard d'un jeu numérique, ou d'un ensemble de jeux numériques admissibles.

Si votre année d’imposition a commencé après le 11 avril 2019, le seuil minimal de dépenses de main-d’œuvre ontarienne est de 500 000 dollars, tandis qu’il est d’un million de dollars pour les années d’imposition ayant commencé avant le 12 avril 2019.

Concernant les sociétés qui présentent une demande en qualité de société de jeux numériques admissible en vertu de l'art. 93.1, un certificat d'admissibilité sera délivré pour l'année d'imposition suivant la période de 36 mois au cours de laquelle votre société a engagé un million de dollars de   de main-d'œuvre ontarienne à l'égard d'un jeu numérique admissible.

Si votre demande inclut des jeux qui sont des produits déterminés et/ou non déterminés, le certificat d'admissibilité énumèrera tous les jeux inclus en vertu des art. 93.1 ou 93.2 ainsi que tous les produits déterminés et non déterminés ayant été achevés durant l'année d'imposition de votre société.

Ontario Créatif se réserve le droit de poser toute question nécessaire quant à l’admissibilité. Si vous manquez de fournir à Ontario Créatif les renseignements exigés, votre dossier pourra être clos ou jugé non admissible en conséquence. Dans la mesure où les problèmes et les situations diffèreront en fonction des particularités de chaque demande, il en ira de même du champ d’enquête. Veuillez noter que la réception d’un certificat à l’égard d’un produit ne peut en aucun cas être considérée comme la garantie que les produits présentés ultérieurement seront certifiés.

ii. Modification et révocation d’un certificat d'admissibilité

Un certificat d'admissibilité peut être modifié pour rectifier une erreur et, dans certaines circonstances, révoqué par Ontario Créatif. Un certificat d'admissibilité modifié remplace tout certificat d'admissibilité préalablement délivré à votre société. Si un certificat d'admissibilité est révoqué par Ontario Créatif, il sera considéré comme n'ayant jamais été délivré.

Veuillez noter qu’il y a des frais de 100 dollars pour chaque certificat d’admissibilité modifié. Voir la section 5 (iii), ci-dessous.

2. Rôle de l'Agence du revenu du Canada (L'ARC)

Il incombe à l'ARC d'évaluer et de vérifier votre déclaration de revenus des sociétés. Le formulaire T2, accompagné de l'annexe T2SCH560, doit être déposé par votre société en vue de présenter une demande de CIOPMIN. L’ARC traite aussi les déclarations de revenus T2, établit les avis de cotisation et effectue les remboursements d'impôt.

3. Déposer une déclaration de revenus des sociétés

L'ARC gère les impôts sur les revenus des sociétés fédéraux et ontariens. La déclaration T2 d'une société pour une année d'imposition doit être déposée auprès de l'ARC dans les six mois suivant la fin de l'année d'imposition en question.

En vue de demander le CIOPMIN, votre société doit déposer auprès de l'ARC sa déclaration T2 accompagnée de l'annexe T2SCH560 et du certificat d'admissibilité. Après avoir examiné ou vérifié la demande de CIOPMIN, l'ARC traitera la déclaration T2, émettra un avis de cotisation et, le cas échéant, un remboursement. Le montant du remboursement est susceptible d'être réduit par le montant d'impôt fédéral ou ontarien payable par votre société.

Si vous ne disposez pas de votre certificat d'admissibilité au moment de déposer votre déclaration de revenus des sociétés auprès de l'ARC, nous vous recommandons de saisir votre propre estimation de CIOPMIN dans l'annexe T2SCH560 et de joindre celle-ci à votre déclaration de revenus des sociétés. Une fois que le certificat d'admissibilité vous aura été remis par Ontario Créatif, faites-le parvenir (ou une copie) à l'ARC. L'ARC traitera la demande une fois qu'elle aura reçu le certificat d'admissibilité ainsi que la déclaration de revenus des sociétés T2 et les annexes pertinentes.

La déclaration de revenus des sociétés T2 se trouve ici et les annexes pertinentes ici.

Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la page suivante du site Web de l'ARC.

Les demandes de renseignements doivent être adressées à l'Unité des services pour l'industrie cinématographique de l'ARC à Toronto, au 1-833-446-0934.

4. Versement d'un remboursement au titre du CIOPMIN

Si un remboursement d'impôt des sociétés (pouvant inclure un remboursement au titre du CIOPMIN) est dû, un chèque ou un dépôt direct payable à votre société sera envoyé par l'ARC.

5. Demander un certificat d'admissibilité

i. Qui présente la demande à Ontario Créatif?

Votre société doit présenter une demande de CIOPMIN dûment remplie par l'intermédiaire du Portail de demande en ligne d’Ontario Créatif à l'égard de tous les produits admissibles de l'année d'imposition visée. Pour des raisons de commodité administrative, votre société peut nommer un ou une mandataire pour présenter la demande en son nom, mais tout certificat d'admissibilité délivré le sera au nom de votre société.

ii. Quand présenter votre demande à Ontario Créatif?

Si votre société de jeux numériques spécialisée présente une demande de CIOPMIN, déposez-la auprès d’Ontario Créatif à la fin de l’année d'imposition au cours de laquelle votre société a engagé le seuil minimal de dépenses de main-d'œuvre ontarienne à l'égard des jeux numériques admissibles. Si votre année d’imposition a commencé après le 11 avril 2019, le seuil minimal de dépenses de main-d’œuvre ontarienne est de 500 000 dollars, tandis qu’il est d’un million de dollars pour les années d’imposition ayant commencé avant le 12 avril 2019.

Si votre société de jeux numériques admissible présente une demande de CIOPMIN, déposez-la auprès d’Ontario Créatif après la fin de la période de 36 mois au cours de laquelle votre société a engagé un million de dollars de dépenses de main-d'œuvre ontarienne à l’égard d’un jeu numérique admissible.

Si votre demande inclut un jeu qui est un produit déterminé et/ou non déterminé, vous pouvez présenter votre demande à Ontario Créatif à la fin de l'année d'imposition de votre société durant laquelle votre produit déterminé ou non déterminé a été achevé. Incluez tous les produits déterminés et/ou non déterminés achevés dans l'année d'imposition de votre société dans une seule demande de CIOPMIN.

Il n’y a pas de date limite de présentation des demandes émanant de sociétés de jeux numériques en vertu des articles 93.1 et 93.2. Cependant, si votre demande de CIOPMIN inclut aussi des produits déterminés ou non déterminés achevés en vertu de l’article 93, il y a un délai de 18 mois pour la présenter. Veuillez cliquer ici pour consulter les lignes directrices consacrées aux produits déterminés et non déterminés : OIDMTC Guidelines S.+93 Non Specified and Specified Products

Veuillez noter que chaque demande occasionnera des frais d’administration.

Veuillez noter qu’il y a des frais supplémentaires en cas de dépôt de demandes vieilles de plus de 18 mois. Voir la section 5 (iii), ci-dessous.

iii. À quoi correspondent les frais d’administration?

Des frais d’administration non remboursables sont à acquitter pour chaque demande de CIOPMIN présentée à Ontario Créatif. Ils servent à compenser les coûts de fonctionnement du programme de CIOPMIN. Veuillez noter que les frais d’administration sont exigés pour que l’examen de l’admissibilité de la demande ait lieu.

Les frais d’administration correspondent à 0,15 % des dépenses totales admissibles du CIOPMIN. Les frais d’administration s’élèvent au minimum à 1 000 dollars et au maximum à 10 000 dollars par demande.

À titre d'exemple, si les dépenses totales admissibles au CIOPMIN s'élèvent à 700 000 dollars, les frais d’administration sont calculés comme suit : Frais d’administration = dépenses admissibles x 0,0015 = 700 000 $ x 0,0015 = 1 050 $

Les auteurs de demande ont désormais l’option de payer les frais d’administration par virement Interac. Veuillez consulter les pages suivantes sur le site Web d’Ontario Créatif pour obtenir de plus amples renseignements :

Veuillez adresser les demandes de renseignements à applyhelp@ontariocreates.ca.

Les frais d’administration peuvent également être payés par chèque ou mandat-poste à l’ordre d’Ontario Créatif lorsque la demande est présentée. Ils doivent être intégralement acquittés pour que votre demande soit examinée.

Remarques : Il y a des frais de 100 dollars pour chaque certificat modifié.

Il y a des frais de dépôt supplémentaires de 100 dollars :

  • concernant les demandes présentées par des sociétés de jeux numériques spécialisées en vertu de l’article 93.2, les frais de dépôt supplémentaires s’appliqueront aux demandes reçues plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition durant laquelle l’auteur de la demande présente cette dernière en qualité de société de jeux numériques spécialisée;
  • concernant les demandes présentées par des sociétés de jeux numériques admissibles en vertu de l’article 93.1, les frais de dépôt supplémentaires s’appliqueront aux demandes reçues plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition visée par la demande.

iv. Quels documents sont exigés ?

Vous devez fournir les documents qui figurent sur la liste de contrôle des documents à produire dans le cadre du CIOPMIN (voir l'annexe 1). Dans certains cas, Ontario Créatif est susceptible de demander des documents ou renseignements supplémentaires afin de délivrer un certificat d'admissibilité. L'ensemble des documents et de la correspondance en lien avec votre demande doit transiter par le Portail de demande en ligne d’Ontario Créatif. Tous les documents ou renseignements reçus de la part d'un auteur de demande sont assujettis aux dispositions en matière de confidentialité de la Loi sur les impôts, et Ontario Créatif, le ministère des Finances et l'ARC veilleront à ce qu’ils demeurent strictement confidentiels.

v. Combien de temps dure le processus ?

Le Groupe des programmes de crédits d'impôt et de financement d’Ontario Créatif examine les demandes dûment remplies selon leur ordre d'arrivée. Le délai de traitement dépendra du volume de demandes reçues. Si vous déposez une demande incomplète, vous serez avisé des carences de votre dossier. Si des délais considérables sont constatés pour obtenir des réponses de la part des auteurs de demande, Ontario Créatif se réserve le droit de clore le dossier après 30 jours.

vi. Demande en ligne

Toutes les demandes de crédit d'impôt géré par Ontario Créatif doivent être présentées par le biais du Portail de demande en ligne (PDL).

Ontario Créatif a réalisé une série de vidéos de formation décrivant en détail comment effectuer les actions les plus courantes sur le portail. Il est possible d'accéder à ces vidéos de formation sur le site Web d’Ontario Créatif, à l'adresse suivante : http://www.ontariocreates.ca/fr/online-application-portal/online-application-portal-training-videos

Lorsque vous entamez une demande sur le PDL, vous pouvez sauvegarder votre travail et y revenir avant de déposer la demande en ligne. Cependant, veuillez noter qu'une fois la demande entamée sur le PDL, vous avez 90 jours pour la déposer avant qu'elle n'expire.

Veuillez vous assurer que votre demande inclut tous les renseignements et documents d’appui exigés. Toutes les demandes feront l’objet d’un examen de complétude réalisé par un agent ou une agente de traitement des demandes de crédit d’impôt. S’il manque des documents exigés, le dossier ne sera pas placé dans la file d’attente. Les auteurs de demande seront informés que le dossier ne progressera pas avant réception des documents exigés.

vii. Est-ce que les différentes versions d’un produit doivent être présentées en tant que produits distincts dans une demande de CIOPMIN?

Oui. Chaque version d’un produit qui est développée pour une plateforme spécifique doit être présentée en tant que produit distinct dans une demande de CIOPMIN, par exemple Produit A [Android], Produit A [iOS], Produit A [PC]. Chaque version d’un produit doit bénéficier d’affectations des dépenses distinctes et peut également avoir des dates de commencement et d’achèvement différentes.

Si au cours de l’examen, Ontario Créatif découvre qu'un produit unique présenté dans une demande de CIOPMIN a en réalité été développé sur plusieurs plateformes, nous exigerons que l’auteur de la demande de CIOPMIN la présente à nouveau en séparant les produits et les dépenses de développement par plateforme, comme indiqué ci-dessus.

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COORDONNÉES

Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec la ligne de permanence téléphonique du service des crédits d'impôt au 416 642-6659 ou par courriel à taxcredits@ontariocreates.ca. Veuillez laisser un message détaillé en précisant votre nom, le nom de votre société, votre numéro de téléphone, et le crédit d'impôt ou le dossier sur lequel porte votre demande de renseignements. Nous répondrons aux appels téléphoniques et aux courriels dans un délai d’un jour ouvrable. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez également consulter notre foire aux questions.

ANNEXE 1 - LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS À PRODUIRE DANS LE CADRE DU CIOPMIN

Jeux numériques inclus dans la demande d'une société de jeux numériques admissible (art. 93.1) ou d’une société de jeux numériques spécialisée (art. 93.2)

* Remarque : Si votre demande de CIOPMIN inclut aussi des produits déterminés ou non déterminés achevés en vertu de l’article 93, un ensemble de documents connexes différent est exigé. Veuillez cliquer ici pour consulter la liste de contrôle des documents figurant dans les lignes directrices consacrées aux produits déterminés et non déterminés : https://www.ontariocreates.ca/fr/tax-incentives/oidmtc/oidmtc-guidelines-non-specified.

Il incombe à votre société de s'assurer que tous les documents liés à la demande sont actuels et exacts.

  1. Formulaire de demande de CIOPMIN (vous devez vous inscrire sur le Portail de demande en ligne d’Ontario Créatif pour accéder au formulaire de demande.)
  2. Frais d’administration, à payer à Ontario Créatif,
    Correspondent à 0,15 % des dépenses totales admissibles final.
    Les frais d’administration s’élèvent au minimum à 1 000 dollars et au maximum à 10 000 dollars par demande. Remarques :
    • Il y a des frais de dépôt supplémentaires de 100 dollars en cas de demande présentée plus de 18 mois à compter de la fin de l’année d’imposition visée de la société.
    • Il y a des frais de 100 dollars en cas de modification de certificats.
  3. Statuts constitutifs de votre société, y compris les modifications. (Si le Groupe des programmes de crédits d’impôts et de financement d’Ontario Créatif dispose déjà de ces documents, veuillez fournir toutes les mises à jour, modifications ou révisions.)
  4. Tableau de répartition des parts de la société admissible.
  5. États financiers annuels consolidés de votre société pour l'année d'imposition en cours.
  6. Description du développement du produit : documents relatifs à la conception et aux spécifications techniques, le cas échéant, y compris un organigramme, la conception fonctionnelle, une description de l’expérience utilisateur, un scénarimage, une liste des exigences et spécifications techniques, ou un script.
  7. Calendrier de production complet et détaillé indiquant qui a fait quoi et quand (par exemple un graphique Gantt).
  8. Plan de financement/sources de financement du produit multimédia interactif numérique (exigés pour chaque produit multimédia interactif numérique inclus dans la demande).
  9. Contrats de financement, si disponibles (pour toutes les sources de financement de chaque produit multimédia interactif numérique inclus dans la demande). Veuillez inclure les documents de financement concernant l’aide et les subventions gouvernementales.
  10. Une description du produit est exigée.
  11. Si vous présentez une demande en qualité de société de jeux numériques spécialisée en vertu de l'article 93.2, veuillez fournir :
    1. Livre de paie ou grille de salaires détaillé(e) concernant l'année d'imposition au cours de laquelle la société de jeux numériques spécialisée présente une demande annuelle. Ce document sera utilisé pour confirmer le pourcentage du total des traitements et salaires engagés par votre société en Ontario au cours de l’année d’imposition qui est directement attribuable au développement de jeux numériques, tel que déclaré dans votre demande de CIOPMIN. Le livre de paie ou la grille de salaires détaillé(e) doit énumérer les noms et adresses de tous les employés, accompagnés d'une description de leur travail.
    OU
    1. S’ils ne figurent pas dans les états financiers de la société, veuillez fournir les comptes détaillés du grand livre montrant les sources de recettes brutes se rapportant à l’année d’imposition durant laquelle la société de jeux numériques spécialisée présente une demande annuelle. Ce document sera utilisé pour confirmer le pourcentage du total des recettes brutes pour l’année qui est directement attribuable au développement de jeux numériques, tel que déclaré dans votre demande de CIOPMIN. Si les comptes du grand livre ne sont pas suffisamment détaillés, des documents supplémentaires pourront être exigés, c’est à dire une entente avec une société apparentée ou mère fournissant à la société de jeux numériques spécialisée domiciliée en Ontario toutes les recettes nécessaires pour développer des jeux numériques.
    Les sociétés doivent répondre aux exigences d’une société de jeux numériques spécialisée pour chaque année d’imposition au titre de laquelle elles présentent une demande de CIOPMIN en vertu de l’article 93.2, même si votre société a été certifiée par le passé en tant que société de jeux numériques spécialisée.
  12. Si vous présentez une demande en qualité de société de jeux numériques spécialisée en vertu de l'article 93.2, veuillez fournir :
    Conventions de développement entre la société de jeux numériques spécialisée et la ou les sociétés acheteuses associées, le cas échéant, pour chaque jeu numérique admissible inclus dans la demande (c’est-à-dire les ententes avec les acheteurs, les accords d'achat de services etc.)

    Si vous présentez une demande en qualité de société de jeux numériques admissible en vertu de l'article 93.1, veuillez fournir :
    Convention(s) de développement entre la société de jeux numériques admissible et la ou les sociétés acheteuses associée(s) pour chaque jeu numérique admissible inclus dans la demande (c’est-à-dire les ententes avec les acheteurs, les accords d'achat de services etc.)

    Si votre demande inclut des jeux qui sont des produits non déterminés ou déterminés en vertu de l’article 93, veuillez fournir :
    Documents relatifs à la chaîne des titres applicable à chaque produit multimédia interactif numérique inclus dans la demande : (c’est-à-dire documents relatifs aux droits de propriété du produit, par exemple les conventions d'octroi de licence, les accords concernant les droits, l'enregistrement de noms de domaine, les ententes de coproduction, les ententes de distribution, le cas échéant. Pour les produits déterminés, veuillez fournir l’accord d’achat de services conclu avec la société acheteuse. Les documents doivent clairement indiquer les droits de propriété du produit achevé.)
  13. Plan d'activités et de commercialisation comprenant une description du public/marché cible et du modèle de recettes.
    Si possible, veuillez joindre des lettres et/ou ententes confirmant l'intérêt de distributeurs tiers ou équivalents et énonçant les conditions proposées. (Exigées pour chaque produit multimédia interactif numérique inclus dans la demande).
  14. Pour chaque jeu numérique admissible inclus dans la demande en vertu de l’article 93.2 par une société de jeux numériques spécialisée, vous devez utiliser la feuille de calcul (opens new window)« CIOPMIN - Barème des coûts - Jeu numérique développé par une société de jeux numériques spécialisée (article 93.2) », pouvant être téléchargée sur le site Web d’Ontario Créatif. Il s’agit d’un tableau des dépenses réelles de main-d'œuvre ontarienne admissibles engagées par la société de jeux numériques spécialisée au cours de l’année d’imposition au titre de laquelle une demande de CIOPMIN est présentée.

    Les tableaux doivent clairement distinguer les éléments suivants et fournir les sous-totaux associés :
    • dépenses salariales au titre des traitements et salaires de ses employés;
    • dépenses de rémunération versées à :
      1. des particuliers sans lien de dépendance domiciliés en Ontario qui ne sont pas des employés de votre société;
      2. des particuliers domiciliés en Ontario qui n'ont pas de lien de dépendance avec votre société de jeux numériques spécialisée pour les services rendus à titre personnel par leurs employés;
      3. des sociétés canadiennes domiciliées en Ontario pour les services rendus à titre personnel par un particulier domicilié en Ontario si ce dernier n'a pas de lien de dépendance avec votre société de jeux numériques spécialisée et est l'unique actionnaire de sa société (c’est-à-dire une société de prestation de services personnels);
      4. des sociétés de personnes admissibles pour les services rendus à titre personnel par un associé de la société de personnes admissible, ou pour les services rendus à titre personnel par les employés de la société de personnes admissible.
    * Remarque : La rémunération versée à une société canadienne imposable pour des services rendus par ses employés, de même que toute dépense de main-d'œuvre ontarienne engagée par une société remplacée, ne peut pas être incluse comme une dépense de main-d'œuvre admissible en vertu de l'article 93.2.

    Remarque : Ontario Créatif est susceptible d'exiger des documents permettant de vérifier les dépenses, tels que des rapports détaillés du grand livre, des comptes rendus de projet etc.

    Remarque : Si votre demande de CIOPMIN inclut des jeux qui sont des produits non déterminés ou déterminés, une feuille de calcul différente doit être utilisée :
    « CIOPMIN - Barème des coûts - Produit déterminé ou non déterminé (article 93) », cliquer ici.
  15. Liste des noms et rôles (accompagnés d'une brève description) de tous les particuliers et sociétés travaillant sur le(s) produit(s). Cette liste doit inclure tous les employés et particuliers qui ne sont pas des employés de votre société. Veuillez indiquer les adresses.
  16. Pour chaque jeu numérique admissible inclus dans la demande en vertu de l’article 93.1 par une société de jeux numériques admissible, vous devez utiliser la feuille de calcul (opens new window)« CIOPMIN - Barème des coûts - Jeu numérique développé par une société de jeux numériques admissible (article 93.1) », pouvant être téléchargée sur le site Web d’Ontario Créatif. Il s’agit d’un tableau des dépenses RÉELLES de main-d'œuvre ontarienne admissibles engagées par la société de jeux numériques admissible au cours de toute période de 36 mois qui se termine durant une année d’imposition au cours de laquelle une demande de CIOPMIN est présentée. Ces dépenses ne doivent pas être inférieures à 1 000 000 dollars.

    Les tableaux doivent clairement distinguer les éléments suivants et fournir les sous-totaux associés :
    • dépenses salariales au titre des traitements et salaires de vos employés;
    • dépenses de rémunération versées à :
      1. des particuliers sans lien de dépendance domiciliés en Ontario qui ne sont pas des employés de votre société;
      2. des particuliers domiciliés en Ontario qui n'ont pas de lien de dépendance avec votre société de jeux numériques admissible pour les services rendus à titre personnel par leurs employés;
      3. des sociétés canadiennes domiciliées en Ontario pour les services rendus à titre personnel par un particulier domicilié en Ontario si ce dernier n'a pas de lien de dépendance avec votre société de jeux numériques admissible et est l'unique actionnaire de sa société (c’est-à-dire une société de prestation de services personnels);
      4. des sociétés de personnes admissibles pour les services rendus à titre personnel par un associé de la société de personnes admissible, ou pour les services rendus à titre personnel par les employés de la société de personnes admissible.
    * Remarque : La rémunération versée à une société canadienne imposable pour des services rendus par ses employés ne peut pas être incluse comme une dépense de main-d'œuvre admissible en vertu de l'article 93.1.
  17. Si la demande est présentée en vertu de l'article 93.2 (société de jeux numériques spécialisée) ou 93.1 (société de jeux numériques admissible), veuillez fournir une preuve ou une copie de chaque jeu numérique admissible inclus dans la demande, y compris les jeux en ligne. Le cas échéant, veuillez fournir des copies des jeux numériques admissibles achevés.

    Les autres documents attestant le développement de jeux numériques admissibles peuvent, entre autres, revêtir la forme de documents d'avant-projet détaillé ou de spécifications techniques, de prototypes fonctionnels, de maquettes, de modèles fil de fer, de copies des graphismes et des éléments artistiques créés, de documents de conception du jeu, de descriptifs de la physique ou du moteur de jeu. En ce qui concerne les sites Web, une copie de tous les fichiers textes et images associés, accompagnée de l’adresse où l'on pourra accéder au jeu, est exigée. Veuillez indiquer tout mot de passe ou tout code d'enregistrement ou d'accès susceptible d'être requis pour examiner le jeu.

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ANNEXE 2 - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES APPLICABLES AU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES

À jour le 29 mai 2019

Le texte authentique de la loi figure à l’article 93 de la Loi de 2007 sur les impôts, CHAPITRE 11, Annexe A. Vous pouvez le consulter (opens new window)ici.

ANNEXE 3 - RÈGLEMENT APPLICABLE AU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES

À jour le 15 mai 2017

* Ce règlement existe uniquement en anglais.

Les dispositions réglementaires régissant le CIOPMIN figurent dans le Règlement de l’Ontario 37/09. Vous pouvez les consulter (opens new window)ici. (en anglais seulement)

ANNEXE 4 - DISPOSITIONS CONNEXES APPLICABLES AU CRÉDIT D'IMPÔT DE L'ONTARIO POUR LES PRODUITS MULTIMÉDIAS INTERACTIFS NUMÉRIQUES

REMARQUE : Les versions reproduites par Ontario Créatif dans la présente annexe ne sont fournies que pour des raisons de commodité. Le texte authentique des dispositions qui suivent se trouve dans les volumes officiels.

4-I - DÉFINITION DU TERME « SOCIÉTÉ CANADIENNE »

Paragraphe 89 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

89. (1) société canadienne?À un moment donné, société qui réside au Canada et qui :

  1. soit a été constituée au Canada;
  2. soit a résidé au Canada tout au long de la période qui a commencé le 18 juin 1971 et se termine à ce moment.

Il est entendu que la société issue, à un moment quelconque, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, ou de la mise sur pied d’un arrangement ou autre réorganisation les concernant (autrement que par suite de l’acquisition des biens d’une société par une autre soit par achat, soit par la distribution de biens à l’occasion d’une liquidation), n’est une société canadienne par l’effet de l’alinéa a) que si :

  1. d’une part, la réorganisation a été effectuée en conformité avec les lois fédérales ou celles d’une province;
  2. d’autre part, chacune des sociétés était une société canadienne immédiatement avant le moment quelconque. (Canadian corporation)

4-II - DÉFINITION DU TERME « ÉTABLISSEMENT STABLE »

Article 400 du Règlement fédéral de l’impôt sur le revenu

(2) Pour l’application de la présente partie, établissement stable s’entend d’un lieu fixe d’affaires d’une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt. De plus :

  1. la société qui n’a pas de lieu fixe d’affaires est réputée avoir un établissement stable à l’endroit principal où ses activités sont exercées;
  2. la société qui exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit donné, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui a un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant à partir duquel il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
  3. toute compagnie d’assurance est réputée avoir un établissement stable dans chaque province et État où elle est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;
  4. le fonds de terre dont est propriétaire dans une province la société qui a par ailleurs un établissement stable au Canada est réputé être un établissement stable;
  5. la société qui utilise des machines ou du matériel importants à un endroit donné au cours d’une année d’imposition est réputée avoir un établissement stable à cet endroit;
    (e.1) la société qui n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa est réputée en avoir un à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;
  6. le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou d’un autre agent indépendant ou maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi qu’elle a un établissement stable;
  7. le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.

4-III - DÉFINITION DU TERME « CONTRÔLE DE FAIT »

« CONTRÔLÉE, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT »
Paragraphe 256 (5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

256 (5.1) Contrôle de fait – Pour l’application de la présente loi, lorsque l’expression « contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, » est utilisée, une société est considérée comme ainsi contrôlée par une autre société, une personne ou un groupe de personnes — appelé « entité dominante » au présent paragraphe — à un moment donné si, à ce moment, l’entité dominante a une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société. Toutefois, si cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une convention semblable — la société et l’entité dominante n’ayant entre elles aucun lien de dépendance — dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société et l’entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société, celle-ci n’est pas considérée comme contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par l’entité dominante du seul fait qu’une telle convention existe.

4-IV – CONCERNANT LES PLAFONDS D'ACTIF ET DE RECETTES APPLICABLES

Paragraphe 57.2 (1) de la Loi sur l’imposition des sociétés (Ontario)

Assujettissement à l’impôt minimum sur les sociétés

57.2 (1) Sauf dans les cas prévus à l’article 57.11, toute société assujettie à l’impôt établi en application de la partie II pour une année d’imposition est tenue de payer à la Couronne du chef de l’Ontario un impôt minimum sur les sociétés pour l’année calculé en application de la présente partie si, selon le cas :

  1. l’actif total de la société à la fin de l’année d’imposition dépasse 5 000 000 $;
  2. les recettes totales de la société pour l’année d’imposition dépassent 10 000 000 $;
  3. la société compte une société associée ou plus pendant l’année d’imposition et :
    1. (i) soit la somme de l’actif total de la société à la fin de l’année d’imposition et de celui de chaque société associée à la fin de sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la société dépasse 5 000 000 $,
    2. soit la somme des recettes totales de la société pour l’année d’imposition et de celles de chaque société associée pour sa dernière année d’imposition qui se termine pendant l’année d’imposition de la société dépasse 10 000 000 $.

4-V - DÉFINITION DU TERME « SOCIÉTÉS ASSOCIÉES »

Paragraphe 256 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

256. (1) Sociétés associées – Pour l’application de la présente loi, deux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année :

  1. l’une contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
  2. la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
  3. la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à la personne qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et l’une de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société;
  4. la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de l’autre société;
  5. chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et une ou plusieurs des personnes membres des deux groupes liés sont propriétaires, seuls ou ensemble, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société.

4-VI - DÉFINITION DU TERME « LIEN DE DÉPENDANCE »

Article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

251 (1) Lien de dépendance – Pour l’application de la présente loi :

  1. des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
  2. un contribuable et une fiducie personnelle (sauf une fiducie visée à l’un des alinéas a) à e.1) de la définition de fiducie au paragraphe 108(1)) sont réputés avoir entre eux un lien de dépendance dans le cas où le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un tel lien, aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s’appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV);
  3. dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.

(2) Définition de personnes liées – Pour l’application de la présente loi, sont des personnes liées ou des personnes liées entre elles :

  1. des particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption;
  2. une société et :
    1. une personne qui contrôle la société si cette dernière est contrôlée par une personne,
    2. une personne qui est membre d’un groupe lié qui contrôle la société,
    3. toute personne liée à une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);
  3. deux sociétés :
    1. si elles sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes,
    2. si chacune des sociétés est contrôlée par une personne et si la personne contrôlant l’une des sociétés est liée à la personne qui contrôle l’autre société,
    3. si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à un membre d’un groupe lié qui contrôle l’autre société,
    4. si l’une des sociétés est contrôlée par une personne et si cette personne est liée à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
    5. si l’un des membres d’un groupe lié contrôlant une des sociétés est lié à chaque membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société,
    6. si chaque membre d’un groupe non lié contrôlant une des sociétés est lié à au moins un membre d’un groupe non lié qui contrôle l’autre société.

(3) Sociétés liées à la même société – Lorsque deux sociétés sont liées à une même société au sens du paragraphe (2), elles sont, pour l’application des paragraphes (1) et (2), réputées être liées entre elles.

(3.1) Lien en cas de fusion ou d’unification – Lorsqu’il y a eu fusion ou unification de plusieurs sociétés et que la nouvelle société formée à la suite de la fusion ou l’unification ainsi que toute société remplacée auraient été liées immédiatement avant la fusion ou l’unification, si la nouvelle société avait existé à ce moment et si les personnes qui étaient les actionnaires de la nouvelle société immédiatement après la fusion ou l’unification avaient été les actionnaires de la nouvelle société à ce moment, la nouvelle société toute société remplacée sont réputées avoir été des personnes liées.

(3.2) Fusion de sociétés liées – En cas de fusion ou d’unification de plusieurs sociétés qui étaient liées (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa (5)b)) les unes aux autres immédiatement avant la fusion ou l’unification, la société issue de la fusion ou de l’unification et chacune des sociétés remplacées sont réputées avoir été liées les unes aux autres.

(4) Définitions relatives au groupe – Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

  • groupe lié Groupe de personnes dont chaque membre est lié à chaque autre membre du groupe. (related group)
  • groupe non lié Groupe de personnes qui n’est pas un groupe lié. (unrelated group)

(5) Groupe lié, droit d’achat ou de rachat et personne liée à elle-même – Pour l’application du paragraphe (2) et de la définition de société privée sous contrôle canadien au paragraphe 125(7) :

  1. le groupe lié qui est en mesure de contrôler une société est réputé être un groupe lié qui contrôle la société, qu’il fasse ou non partie d’un groupe plus nombreux qui contrôle en fait la société;
  2. la personne qui, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, a un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :
    1. à des actions du capital-actions d’une société ou de les acquérir ou d’en contrôler les droits de vote, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
    2. d’obliger une société à racheter, acquérir ou annuler des actions de son capital-actions dont d’autres actionnaires de la société sont propriétaires, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si celle-ci rachetait, acquérait ou annulait les actions à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
    3. aux droits de vote rattachés à des actions du capital-actions d’une société, ou de les acquérir ou les contrôler, est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle pouvait exercer les droits de vote à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
    4. de faire réduire les droits de vote rattachés à des actions, appartenant à d’autres actionnaires, du capital-actions d’une société est réputée occuper la même position relativement au contrôle de la société que si les droits de vote étaient ainsi réduits à ce moment, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l’invalidité permanente d’un particulier,
  3. lorsqu’une personne est propriétaire d’actions de plusieurs sociétés, elle est réputée, à titre d’actionnaire d’une des sociétés, être liée à elle-même à titre d’actionnaire de chacune des autres sociétés.

(6) Personnes liées par les liens du sang – Pour l’application de la présente loi :

  1. des personnes sont unies par les liens du sang si l’une est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou si l’une est le frère ou la sœur de l’autre;
  2. des personnes sont unies par les liens du mariage si l’une est mariée à l’autre ou à une personne qui est ainsi unie à l’autre par les liens du sang;
    (b.1) des personnes sont unies par les liens d’une union de fait si l’une vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang;
  3. des personnes sont unies par les liens de l’adoption si l’une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne ainsi unie à l’autre par les liens du sang (autrement qu’en qualité de frère ou de sœur).

4-VII - DÉFINITION DE L’ASSUJETTISSEMENT À L'IMPÔT SUR LE REVENU DES PARTICULIERS DE L'ONTARIO

Article 2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Ontario)

2. Un impôt sur le revenu est payé ainsi qu’il est prévu ci-après, pour chaque année d’imposition, par tout particulier :

  1. qui résidait en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition;
  2. qui, bien que ne résidant pas en Ontario le dernier jour de l’année d’imposition, avait un revenu gagné en Ontario au cours de l’année d’imposition au sens que l’article 4 donne à cette expression.

4-VIII - DÉFINITION DU TERME « AIDE »

Alinéa 12 (1) x) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)

12 (1) x) Paiements incitatifs et autres – un montant (à l’exclusion d’un montant prescrit) reçu par le contribuable au cours de l’année pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien :

  1. (i) soit d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « débiteur » au présent alinéa) qui paie le montant, selon le cas :
    1. en vue de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien,
    2. en vue d’obtenir un avantage pour elle-même ou pour des personnes avec qui elle a un lien de dépendance,
    3. dans des circonstances où il est raisonnable de conclure qu’elle n’aurait pas payé le montant si elle n’avait pas reçu des montants d’un débiteur, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration visés au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii),
  2. soit d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration,

s’il est raisonnable de considérer le montant comme reçu :

  1. soit à titre de paiement incitatif, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme,
  2. soit à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité ou à titre d’aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’indemnité, ou sous toute autre forme, à l’égard, selon le cas :
    1. d’une somme incluse dans le coût d’un bien ou déduite au titre de ce coût,
    2. d’une dépense engagée ou effectuée,

dans la mesure où le montant, selon le cas :

  1. n’a pas déjà été inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou déduit dans le calcul, pour l’application de la présente loi, d’un solde de dépenses ou autres montants non déduits, pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
    (v.1) n’est pas une somme reçue par le contribuable relativement à une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), qui a été incluse, en application du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable,
  2. sous réserve des paragraphes 127(11.1), (11.5) ou (11.6), ne réduit pas, pour l’application d’une cotisation établie en vertu de la présente loi, ou pouvant l’être, le coût ou le coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
  3. ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
  4. ne peut raisonnablement être considéré comme un paiement fait au titre de l’acquisition par le débiteur ou par l’administration d’une participation dans le contribuable, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur son entreprise ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit réel sur son bien.

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  1. ^La vue d’ensemble des lignes directrices qui suit concerne les sociétés de jeux numériques spécialisées selon l’article 93.2 et les sociétés de jeux numériques admissibles selon l’article 93.1. Pour obtenir des renseignements sur l’article 93 portant sur les produits non déterminés et déterminés, veuillez consulter l’ensemble de lignes directrices distinct consacré à de telles demandes : https://www.ontariocreates.ca/fr/tax-incentives/oidmtc/oidmtc-guidelines-non-specified
  2. ^Les produits à l'égard desquels, de l'avis d’Ontario Créatif, il serait contraire à l'intérêt public d'accorder des fonds publics peuvent comprendre les produits susceptibles d'inciter à la haine envers un groupe identifiable, y compris un segment de population se distinguant par sa couleur, sa race, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou son origine ethnique, de même que les produits dont la caractéristique prépondérante est d'exploiter de façon injustifiée le sexe ou la violence, ou une combinaison de sexe et d’un ou plusieurs des thèmes suivants : le crime, l'horreur, la cruauté ou la violence.
  3. ^La situation de la résidence principale d’un particulier, ainsi que ses liens sociaux et financiers au sein du territoire, comptent parmi les facteurs pertinents en vue d'établir qu'il réside dans le territoire en question.
  4. ^Le montant du CIOPMIN fera l'objet d'une vérification par l'Agence du revenu du Canada, comme indiqué ci-dessous.

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