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Lignes directrices du CIOSP

Mises à jour en août 2023

Cette version des lignes directrices comprend une mise à jour de la section 2.03 en ce que concerne le seuil maximal des frais d’administration. 

Table des matières

Ces lignes directrices ont également été mises à jour pour garantir l'uniformité de la présentation des différentes lignes directrices d'Ontario Créatif sur les crédits d'impôt. Une nouvelle numérotation a été établie.

Les commentaires sont désormais indiqués sur une ligne dans la barre latérale.

Partie 1 - Introduction

Les présentes lignes directrices visent à aider les producteurs à demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production (CIOSP).

Les dispositions afférentes au crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévues à l'article 90 la Loi de 2007 sur les impôts et dans les Règlements (Règlement de l'Ontario 37/09) ont préséance sur les présentes lignes directrices.

La présente section décrit les principales caractéristiques du crédit d'impôt. Pour obtenir une liste complète des exigences applicables, prière de consulter les sections subséquentes des lignes directrices et les dispositions législatives et réglementaires applicables à la Partie 4 au crédit d'impôt.

Étant donné que ces mesures renvoient aux dispositions législatives et réglementaires du gouvernement fédéral applicables au crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique, des liens vers ces dernières figurent également à la Partie 4.

1.01 Qu'est-ce que le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production est un crédit d'impôt remboursable. Cela signifie que le montant du crédit, moins les impôts ontariens exigibles, sera versé à la société de production admissible. Le crédit d'impôt est calculé en fonction des dépenses admissibles de main-d'œuvre ontarienne et des autres dépenses de production admissibles qu'engage une société de production admissible relativement à une production cinématographique ou télévisuelle admissible pendant une année d'imposition.

Le CIOSP est « harmonisé » avec le crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique du gouvernement fédéral administré conjointement par le ministère du Patrimoine canadien par l'entremise du Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC) et par l'Agence du revenu du Canada. Cela veut donc dire que les deux crédits sont similaires à bien des égards (mais pas tous). Une société peut demander uniquement le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production ou ce crédit d'impôt de même que le crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique du gouvernement fédéral (ou le crédit d'impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne).

1.02 Taux de crédit d'impôt

Le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production correspond à 21.5 % des dépenses de production ontariennes admissibles par la société de production admissible à l'égard d'une production admissible, moins le montant de l'aide reçue relativement à ces mêmes dépenses.

Le CIOSP à l'égard d'une production admissible s'obtient en multipliant la « dépense de production admissible » (DPA) de la société admissible au cours de l'année d'imposition en question par le taux de crédit de 21.5 %.

De plus, les dépenses de main-d'œuvre ontarienne (y compris la main-d'œuvre ontarienne rémunérée aux termes d'un contrat de services admissible) d'une société admissible doivent correspondre à au moins 25 % des dépenses de production admissibles réclamées. Les dépenses de location de biens immeubles admissibles aux fins de tournage en extérieur qui peuvent être incluses dans la demande à l’égard d’une production sont plafonnées à 5 % des dépenses de production admissibles, en excluant ces coûts de lieux de tournage. Cependant, il n'existe aucun plafond par projet ni aucun plafond annuel par société en ce qui concerne le montant du CIOSP qui peut être demandé.

Le montant du crédit d'impôt sera égal à zéro si la société de production admissible reçoit un crédit au titre de la production aux termes de l'article 91 de la Loi de 2007 sur les impôts (le crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne offert aux sociétés sous contrôle canadien à l'égard de productions comprenant au moins six points de contenu canadien).

1.03 Qu'est-ce qu'une production admissible?

Les sociétés de production admissibles doivent être des sociétés canadiennes sous contrôle canadien ou étranger qui exploitent, par l'intermédiaire d'un établissement stable en Ontario, une entreprise de production cinématographique ou magnétoscopique ou une entreprise de services de production cinématographique ou magnétoscopique. Elles doivent produire une déclaration d'impôt des sociétés en Ontario et détenir les droits d'auteur à l'égard de la production admissible ou conclure un contrat directement avec le propriétaire des droits d'auteur pour fournir des services de production relativement à une production admissible.

EXIGENCES LÉGISLATIVES

(en anglais seulement)

In order to be eligible for an OPSTC for a taxation year, a corporation must be a "qualifying corporation" throughout the year.

Une société de production admissible ou son mandataire autorisé peut demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production. Il peut exister une ou plusieurs sociétés de production admissibles à l'égard d'une production admissible si, par exemple, plus d'une société de production détient les droits d'auteur ou fournit des services de production aux propriétaires des droits d'auteur. Ontario Créatif peut délivrer un certificat d'admissibilité à chaque société de production admissible à l'égard de ses dépenses admissibles.

Une société de production admissible peut être une société constituée en personne morale sous le régime des lois d'une compétence territoriale canadienne ou étrangère. Elle peut aussi être sous contrôle canadien ou étranger.

A "qualifying corporation" is a corporation which satisfies all of the following requirements:

  1. its activities in the taxation year in Ontario are primarily the carrying on of a film or video production business or a film or video production services business;
Les activités de la société doivent principalement être liées à la production de productions cinématographiques ou télévisuelles ou à la prestation de services de production cinématographique ou télévisuelle. Le terme « principalement » sera interprété comme signifiant supérieur à 50 %.
  1. its activities are carried on through a "permanent establishment" in Ontario (see Section 4.03 Federal Legislation);
Une société de production peut être assujettie à l'impôt ontarien si elle exerce ses activités par l'entremise d'un établissement stable en Ontario. Règle générale, on entend par « établissement stable » un établissement commercial fixe (voir le lien fourni à Partie 4 Dispositions législatives et réglementaires). Cependant, la question de savoir si un établissement commercial fixe constitue un « établissement stable » est une question de fait qui doit être déterminée de façon ponctuelle. Lorsqu'ils ont interprété le terme « établissement stable », les tribunaux ont tenu compte de certains facteurs comme le degré de contrôle de la société sur l'établissement commercial, le degré de continuité et de permanence de l'établissement commercial, la présence d'employés, et l'exercice d'activités ordinaires.
  1. it owns the copyright in the eligible production during the period the production is produced in Ontario,
    or
    where the owner of the copyright in the eligible production is not a qualifying corporation, it is contracting directly with the owner of the copyright to provide production services;
Il convient de signaler que si le propriétaire des droits d'auteur est une société de production admissible, il lui incombe de présenter la demande de CIOSP. La société de production admissible qui établit un contrat directement avec le propriétaire des droits d'auteur ne peut demander le crédit d'impôt que si le propriétaire des droits d'auteur n'est pas une société de production admissible.

Le propriétaire des droits d'auteur est la personne qui détient les droits de produire la production admissible et la propriété juridique des droits d'auteur applicables à la production terminée. Il n'est pas nécessaire de détenir tous les éléments sous-jacents de la production (scénario, personnages, etc.), pourvu que des droits suffisants pour utiliser ces éléments sous-jacents aux fins de la production de la production aient été acquis.

Si la société de production admissible est propriétaire des droits d'auteur, elle doit détenir ces droits pendant la période au cours de laquelle elle produit la production en Ontario. Cependant, le propriétaire des droits d'auteur peut vendre les droits d'auteur par la suite sans incidence sur sa demande de CIOSP. Si la société de production admissible n'est pas propriétaire des droits d'auteur, la propriété des droits d'auteur peut changer pendant la période de production de la production en Ontario, sans incidence sur la demande de CIOSP, pourvu qu'en tout temps pendant cette période, la société de production admissible passe un contrat directement avec le propriétaire des droits d'auteur visé. Dans ce cas, la société de production admissible devra fournir des preuves, comme une copie de l'entente relative aux services de production conclue avec le nouveau propriétaire des droits d'auteur ou une copie de la cession de cette entente de l'ancien propriétaire des droits d'auteur au nouveau propriétaire.
  1. it is not exempt from tax, "controlled directly or indirectly in any manner" by one or more corporations that are exempt from tax, nor a labour-sponsored venture capital corporation for purposes of section 127.4 of the Income Tax Act (Canada).
Les sociétés non assujetties au paiement d'impôts aux termes de la Partie III de la Loi de 2007 sur les impôts comprennent notamment les personnes morales sans but lucratif et les organismes de bienfaisance enregistrés.

1.04 Qu'entend-on par productions admissibles?

Pour être admissible, une production doit dépasser un coût de production minimal et ne doit pas appartenir à un genre exclu, ni à un genre dont le financement par l'État serait contraire aux politiques gouvernementales. En outre, la production qui bénéficie du crédit d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne n'est pas admissible au crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production.

Les coûts de production doivent dépasser 1 million de dollars canadiens, sauf dans le cas d'une série comprenant au moins deux épisodes ou de l'émission-pilote d'une telle série. Dans le cas d'une série ou d'une émission-pilote, le coût de chaque épisode de moins de trente minutes doit dépasser 100 000 dollars canadiens et le coût des épisodes de plus de 30 minutes doit dépasser 200 000 dollars canadiens.

Les genres exclus sont les suivants : émissions d'information ou d'actualités ou d'affaires publiques, émission qui comprend des reportages sur la météo ou les marchés boursiers, interviews-variétés, production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, présentation d'une activité ou d'un événement sportif, présentation d'un gala ou d'une remise de prix, production visant à lever des fonds, télévision vérité, pornographie, publicité, ou une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles.

EXIGENCES LÉGISLATIVES

Le CIOSP ne peut être réclamé par une société admissible que pour une « production admissible ».

Par « production admissible », on entend une production qui satisfait à toutes les conditions suivantes :

(en anglais seulement)

  1. The principal photography for the production commences before the end of the year.
  2. If the production is a television series production or is a pilot episode for a television series production, the total expenditures included in the cost of each episode or, if the production is a depreciable property, in the capital cost of each episode, during the 24 months after principal photography for the production commences, exceed,
    1. $100,000 if the episode has a running time that is less than 30 minutes, or
    2. $200,000 in any other case.
La « durée » d'un épisode, aux fins de déterminer lequel des niveaux des coûts de production minimaux s'applique, renvoie à la durée totale de la production, à l'exclusion des pauses publicitaires. Par conséquent, la « durée » d'une production télévisuelle est normalement plus courte que le créneau de présentation prévu.
  1. If the production is not the type of production referred to in paragraph 2, the total expenditures included in the cost of the production or, if the production is a depreciable property, in the capital cost of the production, during the 24 months after principal photography for the production commences, exceed $1 million.
Le total des dépenses comprises dans le coût de la production durant les 24 mois qui suivent le début des principaux travaux de prise de vues doit être supérieur au minimum de dépenses précisé dans les paragraphes 2 et 3 ci-dessus. La province a adopté une modification temporaire visant à accorder 24 mois supplémentaires (pour un total de 48 mois) suivant le début des principaux travaux de prise de vues pour remplir les exigences concernant les dépenses minimales. La prolongation s'applique aux productions si la société admissible a engagé, durant une année d'imposition se terminant en 2020 ou en 2021, une dépense qui aurait autrement été une dépense admissible en salaires, une dépense admissible en contrats de services ou une dépense admissible en biens corporels, si les principaux travaux de prise de vues de la production avaient commencé au cours de l'année où la dépense a été engagée.

Pour bénéficier de la prolongation, la société doit déposer une Renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation (formulaire T2029) valide et dûment remplie auprès de l'ARC visant l'année d'imposition au cours de laquelle les principaux travaux de prise de vues ont commencé, si sa déclaration de revenus a déjà fait l'objet d'une cotisation pour l'année en question. La renonciation de l'ARC dûment remplie doit être envoyée à l'un de ses trois centres fiscaux (les adresses postales de l'ARC sont consultables ici). La société doit aussi joindre une Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration d'intention de demander les prolongations liées à la COVID-19 (« Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration liée à la COVID ») dûment remplie pour cette année d'imposition à sa demande de certificat d'admissibilité. Si la déclaration de revenus de la société pour l'année d'imposition visée n'a pas encore fait l'objet d'une cotisation, un formulaire de renonciation T2029 valide ne peut pas être déposé auprès de l'ARC relativement à l'année en question. Cependant, la société peut tout de même obtenir cette prolongation en déposant un formulaire de Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration liée à la COVID dûment rempli.

Les niveaux des coûts de production minimaux s'appliquent à l'ensemble de la production, et non seulement à la partie produite en Ontario. Il n'y a aucune exigence quant aux coûts minimaux des travaux ou des activités de production qui doivent avoir lieu en Ontario.
  1. The production is not in an excluded genre (such as news or current affairs, talk shows, game shows, sports shows, awards shows, fundraising shows, reality television, pornography, or advertising).
Les interview-variétés ont toujours été inadmissibles à l'ensemble des crédits d'impôt ontariens, y compris le CIOSP, et cela reste le cas. Les interview-variétés ne sont pas admissibles au crédit d'impôt fédéral pour services de production cinématographique ou magnétoscopique administrés par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).

Le BCPAC a publié les avis publics le 6 mars 2017 : Ontario Créatif emploie ces définitions mais procède à son propre examen du genre d'une production.

Si l'auteur d'une demande ne sait pas si sa production appartient à un genre admissible, il peut demander à Ontario Créatif de rendre une décision anticipée quant à l'admissibilité de sa production avant de faire sa demande de CIOSP. Si Ontario Créatif établit que la production appartient en effet à un genre admissible, l'auteur de la demande peut alors faire une demande de CIOSP.
  1. The production is not a production for which public financial support would be contrary to public policy.
Les « productions dont le financement par l'État serait contraire aux politiques gouvernementales » peuvent comprendre les productions pouvant inciter la haine contre un groupe identifiable, y compris un segment de population qui se distingue par sa couleur, sa race, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou son origine ethnique, de même que les productions dont les principales caractéristiques comprennent une exploitation injustifiée du sexe ou de la violence ou du sexe et d'un ou de plusieurs des éléments suivants : crime, horreur, cruauté ou violence.

1.05 Dépense de production admissible (DPA)

Les dépenses de production admissibles comprennent les salaires admissibles, les contrats de services admissibles et les dépenses admissibles en biens corporels.

Les dépenses de production doivent répondre aux critères suivants : être raisonnables compte tenu des circonstances, être directement reliées à la production et être engagées dans le cadre des étapes de la production après celle du scénario version finale jusqu'à la fin de la postproduction. Pour être des dépenses de production admissibles à l'égard d'une année d'imposition donnée d'une société, les dépenses doivent être engagées au cours de l'année d'imposition en question, payées pendant cette même année d'imposition ou dans les 60 jours qui suivent sa fin, et acquittées envers des particuliers, des sociétés ou des sociétés en nom collectif domiciliés en Ontario pour des services rendus en Ontario. Les particuliers domiciliés en Ontario sont des particuliers qui résidaient en Ontario à la fin de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les principaux travaux de prise de vues de la production ont commencé.

EXIGENCES LÉGISLATIVES

La « dépense de production admissible » d'une société admissible est le montant qui est multiplié par le taux de crédit afin de calculer le CIOSP pour une année d'imposition donnée. Elle correspond à la dépense de production admissible de la société admissible à l'égard de la production admissible au cours de l'année d'imposition, moins l'aide relative à ladite dépense ainsi que les montants remboursés à la société admissible par une filiale, pour lesquels la filiale peut demander un crédit d'impôt.

Les productions ne peuvent pas demander le CIOSP avant l'année d'imposition au cours de laquelle les principaux travaux de prise de vues commencent. La province a adopté une modification temporaire visant à permettre aux sociétés de demander le remboursement de dépenses autrement admissibles engagées au cours des deux années d'imposition précédant l'année où les principaux travaux de prise de vues commencent.

Pour avoir droit à cette modification, la production doit remplir les exigences suivantes :

  1. elle doit avoir engagé une dépense durant les années d'imposition se terminant en 2020 ou en 2021;
  2. la dépense aurait été une dépense admissible en salaires, une dépense admissible en contrats de services ou une dépense admissible en biens corporels si les principaux travaux de prise de vues de la production avaient commencé au cours de l'année où la dépense a été engagée; et
  3. les principaux travaux de prise de vues de la production ont commencé le 15 mars 2020 ou ultérieurement.

La société admissible n'est pas tenue de déposer une renonciation de l'ARC pour bénéficier de cette modification. Cependant, elle doit indiquer qu'elle demande cette prolongation en présentant une Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration liée à la COVID dûment remplie avec sa demande de CIOSP.

La « dépense de production admissible » d'une société admissible pour une année d'imposition est calculée en prenant :

  1. la dépense admissible en salaires de la société pour l'année ou une année d'imposition antérieure,
  2. la dépense admissible en contrats de services de la société pour l'année ou une année d'imposition antérieure
  3. le montant calculé en application du paragraphe (5.5) pour l'année ou une année d'imposition antérieure (ceci fait référence aux remboursements à la société mère, tels que mentionnés ci-dessous), et
  4. la dépense admissible en biens corporels de la société pour l'année ou une année d'imposition antérieure.

et en déduisant toute l'aide gouvernementale et non gouvernementale pertinente liée à la production.

Comme susmentionné, la « dépense de production admissible » d'une société peut comprendre les types de montants suivants, dans la mesure où ils satisfont aux exigences décrites au paragraphe D. Exigences de dépense de production admissibles ci-dessous :

  1. dépenses admissibles en salaires payées aux employés de la société admissible;
  2. dépenses admissibles en contrats de services payés à des personnes ou des sociétés de personnes qui exploitent des entreprises par le biais d'établissements stables en Ontario;
  3. dépenses admissibles en biens corporels payés par la société admissible à une personne ou une société de personnes dont l'entreprise habituelle consiste à vendre ou à louer des biens corporels de la sorte que la société acquiert ou loue; 
  4. dans le cas de dépenses admissibles en biens corporels engagées après le 14 novembre 2022 à l’égard de biens immeubles loués par la société admissible auprès d’une personne ou d’une société de personnes dont l’entreprise habituelle ne consiste pas à louer le type de biens immeubles en question, les dépenses doivent être payées à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas de lien de dépendance avec la société admissible;
  5. remboursements versés à sa société mère par une filiale à cent pour cent pour une dépense effectuée par la société mère qui serait une dépense admissible en salaires ou une dépense admissible en contrats de services de la filiale si elle avait été effectuée par cette dernière aux mêmes fins qu'elle l'a été par la société mère.

A. Dépenses admissibles en salaires

Les « dépenses admissibles en salaires » sont les traitements et salaires versés au cours de l'année ou dans les 60 jours suivants la fin de l'année aux employés de la société qui étaient des particuliers domiciliés en Ontario.

Tel qu'indiqué précédemment, les dépenses admissibles en salaires d'une société admissible comprennent les traitements et salaires versés aux employés à condition qu'ils soient des particuliers domiciliés en Ontario.

L'expression « traitements ou salaires » renvoie au revenu que tire un contribuable d'une charge ou d'un emploi, calculé d'après la sous-section a de la section B de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), mais n'inclut pas les montants visés à l'article 7 de la Loi et les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes.

Les dépenses admissibles en salaires comprennent les cotisations syndicales et de guildes qui sont des avantages imposables pour les employés domiciliés en Ontario. Les avantages non imposables ne sont pas considérés comme des dépenses admissibles en salaires.

B. Dépenses admissibles en contrats de services

Une « dépense admissible en contrats de services » correspond au coût d'un contrat de services qui est payé à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise en Ontario par le biais d'un établissement stable. Il s'agit de :

  1. particuliers domiciliés en Ontario qui ne sont pas des employés (par exemple un pigiste), aussi bien à l'égard de leur propre travail que des traitements et salaires de leurs employés domiciliés en Ontario;
  2. sociétés canadiennes imposables à l'égard des traitements et salaires de leurs employés domiciliés en Ontario, pourvu que les services soient rendus en Ontario;
  3. sociétés canadiennes imposables dont l'ensemble des actions du capital-actions émises et en circulation (exception faite des actions conférant l'admissibilité aux postes d'administrateurs) appartiennent à un particulier domicilié en Ontario et dont les activités consistent principalement à fournir les services de ce particulier, au titre de montants attribuables à des services rendus par le particulier en Ontario; et de
  4. sociétés de personnes au titre de services rendus par un de leurs associés domicilié en Ontario et à l'égard des traitements et salaires de leurs employés domiciliés en Ontario.

Au moins 25 % des dépenses de production admissibles faisant l'objet de la demande doivent correspondre aux traitements et salaires et à la rémunération versés à des particuliers domiciliés en Ontario pour des services rendus en Ontario. C'est ce qu'on appelle le plafond des dépenses de production admissibles (DPA). Les dispositions législatives ont été modifiées le 25 mars 2020 pour inclure tous les paiements versés par la société de production aux termes d'un contrat de services, comme décrit ci-dessus, de a. à d., dans le calcul du plafond des DPA. Auparavant, ce calcul ne tenait compte que des dépenses se rapportant aux traitements et salaires, et aux remboursements au titre des dépenses de main-d'œuvre ontarienne versées par la société de production à sa société mère. Les versements à des entrepreneurs pigistes qui ne sont pas des employés étaient exclus du calcul. Ces modifications ont un effet rétroactif à l'introduction du plafond des DPA en 2015.

En outre, les dépenses engagées par une société en vertu d'un contrat de services admissible avec une entité apparentée seront limitées aux montants qui auraient été admissibles dans le cadre du crédit si l'entité apparentée avait été une société admissible et avait engagé les dépenses directement.

Les montants admissibles en contrats de services versés à des parties autres que des employés ne sont considérés comme des dépenses admissibles que dans la mesure où ils sont versés directement au fournisseur de contrats de services au titre de services rendus personnellement par les parties en question ou des traitements et salaires de leurs employés. Tout montant payé par la compagnie de production à des syndicats ou des guildes au nom du fournisseur de contrats de services ne constituent pas des dépenses admissibles en contrats de services.

Les dépenses admissibles en contrats de services comprennent les paiements à un syndicat représentant la Police provinciale de l'Ontario ou la police municipale de l'Ontario pour des services de sécurité sur le plateau. Les dépenses suivantes ne sont pas des dépenses admissibles en contrats de services :
  • les billets d'avion et autres frais de déplacement en dehors de l'Ontario;
  • les frais de repas et de représentation ne concernant pas la nourriture et les boissons non alcoolisées servies dans le cadre de services de restauration et de buffet de plateau;
  • les boissons alcoolisées;
  • les frais d'hôtel et de subsistance.

C. Dépenses admissibles en biens corporels

La « dépense admissible en biens corporels » d'une société comprend les montants engagés au titre de l'acquisition ou de la location en Ontario de biens corporels utilisés dans le cadre de la production admissible. Ces dépenses doivent remplir les conditions suivantes :

  • Le bien est utilisé en Ontario d'une manière qui est directement attribuable à la production admissible
  • La dépense est payée à une personne ou à une société de personnes qui exploite une entreprise en Ontario par le biais d'un établissement stable et qui est :
    • un particulier domicilié en Ontario au moment où le montant est payé qui n'est pas un employé de la société admissible, ou
    • une société canadienne imposable ou une société de personnes (dont les associés ne sont pas des employés de la société admissible), 
    • dont l'entreprise habituelle consiste à vendre ou à louer des biens corporels de la sorte que la société acquiert ou loue, et
    • dans le cas de dépenses engagées après le 14 novembre 2022 à l’égard de biens immeubles loués par la société admissible auprès d’une personne ou d’une société de personnes dont l’entreprise habituelle ne consiste pas à louer le type de biens immeubles en question, les dépenses doivent être payées à une personne ou à une société de personnes qui n’a pas de lien de dépendance avec la société admissible, dans le cas d’un particulier, qui n’est pas un employé de la société admissible, et dans le cas d’une société de personnes, dont les associés ne sont pas des employés de la société admissible.
Les dépenses de location de biens immeubles admissibles aux fins de tournage en extérieur qui peuvent être incluses dans la demande à l’égard d’une production sont plafonnées à 5 % des dépenses de production admissibles, en excluant ces coûts de lieux de tournage

L'expression « bien corporel » est définie comme un bien qui peut être vu, évalué, mesuré ou touché, ou qui est perceptible par les sens de quelque façon que ce soit. Les dépenses admissibles en biens corporels comprennent, sans toutefois s'y limiter, l'équipement, la location de studios et les logiciels informatiques. Des éléments comme l'assurance, le financement, le cautionnement de bonne fin et les frais bancaires, et les frais d'acquisition des droits d'auteur ne sont pas des dépenses admissibles en biens corporels.

D. Exigences de dépense de production admissibles

EXIGENCES LÉGISLATIVES

Pour être une « dépense de production admissible » dans le cadre d'une production admissible pour une année d'imposition donnée d'une société admissible, un montant doit :

  1. être raisonnable dans les circonstances;
  2. être directement attribuable à la production;
  3. être engagé par la société pendant l'année ou l'année d'imposition précédente;
  4. être engagé dans le cadre des étapes de production, après l'étape du scénario version finale jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction;
  5. être payé pendant l'année d'imposition de la société admissible ou dans les 60 jours suivant la fin l'année;
  6. être payé à un « particulier domicilié en Ontario » (voir ci-dessous); et
  7. se rapporter à des services rendus en Ontario.

La dépense de production admissible ne comprend pas les montants déterminés en fonction des bénéfices ou des recettes de la production, ni les montants mentionnés à l'article 37 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). Bien entendu, le montant de la dépense de production ontarienne d'une société est égal à zéro si la société n'est pas une société admissible.

Les « particuliers domiciliés en Ontario » sont des particuliers qui résidaient en Ontario à la fin de l'année civile précédant l'année civile pendant laquelle les principaux travaux de prise de vues de la production ont commencé et étaient de ce fait assujettis à l'impôt ontarien sur le revenu des particuliers pour l'année précédente (en vertu de l'article 2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Ontario).

La dépense de production ontarienne admissible d'une société de production admissible ne peut comprendre que les montants reliés aux étapes commençant après la version finale du scénario jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction. Les dépenses admissibles en salaires et en contrats de services sont engagées pour des services rendus en Ontario après l'étape de la version finale du scénario jusqu'à la fin de l'étape de la postproduction. Les dépenses admissibles en biens corporels concernent des biens utilisés en Ontario au cours de la période précitée. Par conséquent, les dépenses associées au développement de la production sont exclues. Il n'y a aucune restriction quant aux catégories de travaux de postproduction au titre desquels des dépenses de production ontariennes peuvent être demandées.

Les dépenses qu'engage la société de production admissible pendant son année d'imposition, mais qu'elle acquitte plus de 60 jours après la fin de l'année d'imposition ne peuvent pas être réclamées durant l'année d'imposition. Cependant, la société peut les réclamer pendant l'année d'imposition suivante si elle les acquitte durant cette année d'imposition ou dans les 60 jours qui suivent la fin de cette année d'imposition.

La définition de « dépense de production admissible » exclut les montants suivants :
  • les montants établis par renvoi aux recettes ou profits découlant de la production (y compris les paiements différés),
  • les dépenses au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental, et
  • les coûts qui ne sont pas des coûts de production (y compris les montants rattachés à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché ou les montants rattachés d'une façon quelconque à une autre production).

E. Aide

(en anglais seulement)

Assistance is defined for purposes of the federal Film or Video Production Services Tax Credit as an amount in any form including but not limited to a grant, subsidy, forgivable loan, deduction from tax, or an allowance, received by the taxpayer from:

  • persons who pay the amounts in order to achieve a benefit or advantage for the payer or for persons with whom the payer does not deal at arm's length,

or

  • a public authority where the amount can reasonably be considered to have been received:
    • as an inducement, or
    • as a reimbursement, contribution or allowance or as assistance in respect of the cost of property or in respect of an outlay or expense,

to the extent that the amount may not reasonably be considered to be a payment made for the acquisition by the payer of an interest in the taxpayer or its business or property.

Les paiements faits aux sociétés de production admissibles, de sources canadiennes et étrangères, privées et publiques, quelle que soit leur forme, peuvent constituer une forme d'aide. La question de savoir si un paiement constitue un type d'aide est fonction des faits en l'espèce.

Aux fins du CIOSP, les crédits d'impôt pour les productions cinématographiques et télévisuelles du gouvernement fédéral et la plupart des crédits d'impôt du gouvernement ontarien sont expressément exclus de la définition du terme « aide ». En conséquence, le crédit d'impôt de l'Ontario pour les effets spéciaux et l'animation informatiques ne sont pas considérés comme un type d'« aide » aux fins du CIOSP.

Même si les crédits d'impôt du gouvernement fédéral pour les productions cinématographiques et télévisuelles n'entrent pas dans la définition du terme « aide » aux fins des crédits d'impôt pour la production cinématographique et télévisuelle ontarienne, les crédits d'impôt de l'Ontario et tous les autres crédits d'impôt des gouvernements provinciaux sont considérés comme un type d'aide pour les fins des crédits d'impôt du gouvernement fédéral pour les productions cinématographiques et télévisuelles. Cependant, seule la partie concernant la main-d'œuvre du CIOSP est considérée comme une aide aux fins du crédit d'impôt fédéral pour services de production.

En outre, même si le CIOSP et les autres crédits d'impôt du gouvernement de l'Ontario ne constituent pas un type d'aide aux fins du CIOSP, ils constituent des revenus aux fins de l'impôt sur les sociétés et ils doivent figurer dans le revenu de la société de production admissible pour son année d'imposition.

Aux termes de la définition de « dépenses de production admissibles » le montant d'aide qui doit être déduit correspond à celui qui peut raisonnablement être considéré comme étant directement imputable à tout montant inclus dans la dépense de production admissible de la production. Lorsque l'aide est liée à la main-d'œuvre, la portion de l'aide qui doit être déduite est déterminée en divisant la portion associée à la main-d'œuvre de la dépense de production admissible de la société dans le cadre de la production par le total de sa dépense de main-d'œuvre engagée dans le cadre de la production, et en multipliant le résultat ainsi obtenu par la valeur de l'aide. Si l'aide consentie n'est pas reliée aux dépenses de main-d'œuvre (comme les subventions d'un fonds pour les productions cinématographiques et télévisuelles), on calcule la tranche d'aide qui doit être déduite en divisant la dépense de production admissible totale de la société dans le cadre de la production par le total de ses dépenses de production et en multipliant le résultat ainsi obtenu par la valeur de l'aide.

1.06 Sommaire des prolongations liées à la COVID-19

Les prolongations temporaires et les critères connexes sont résumés dans ce tableau :

Nouvelle règle temporaireCritères pour être admissible à la prolongationExigences en matière de renonciation de l'ARC et de Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration liée à la COVID
Prolonger l'échéance pour satisfaire les exigences concernant les dépenses minimales des 24 aux 48 mois suivant le commencement des principaux travaux de prise de vues (« PTPV »)
  1. La production a engagé une dépense durant une année d'imposition se terminant en 2020 ou en 2021
  2. La dépense aurait été une dépense admissible en salaires, une dépense admissible en contrats de services ou une dépense admissible en biens corporels si les PTPV de la production avaient commencé au cours de l'année où la dépense a été engage
  • Déposer une renonciation valide dûment remplie auprès de l'ARC visant l'année d'imposition au cours de laquelle les PTPV ont commencé
  • Joindre une Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration liée à la COVID dûment remplie pour cette année d'imposition à votre demande de certificat d'admissibilité
Permettre aux productions de demander le remboursement de dépenses autrement admissibles engagées au cours des deux années d'imposition précédant l'année où les PTPV commencent, au lieu des seules dépenses engagées au cours de l'année où les PTPV commencent
  1. La production a engagé une dépense durant une année d'imposition se terminant en 2020 ou en 2021
  2. La dépense aurait été une dépense admissible en salaires, une dépense admissible en contrats de services ou une dépense admissible en biens corporels si les PTPV de la production avaient commencé au cours de l'année où la dépense a été engagée
  3. La production a commencé les PTPV le 15 mars 2020 ou ultérieurement
Aucun formulaire de renonciation de l'ARC n'est exigé, mais vous devez indiquer que vous demandez cette prolongation en remplissant la Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration liée à la COVID

1.07 Mention au générique exigée?

Une mention au générique reconnaissant le soutien financier du gouvernement de l'Ontario est mise à la disposition des producteurs qui souhaitent mentionner la contribution des crédits d'impôt de l'Ontario à leur production. Une mention au générique du crédit d'impôt de l'Ontario serait souhaitable et appréciée et permettrait de reconnaître de façon valable le soutien accordé par les contribuables. 

Dans le document Perspectives économiques et revue financière de l’Ontario 2022 (l’énoncé économique d’automne), la province a proposé une modification réglementaire afin d’exiger une mention au générique obligatoire. Les logos et le texte d’accompagnement peuvent être téléchargés ici.

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Partie 2 - Processus administratif

Le CIOSP est conjointement administré par la Société de développement de l'industrie des médias de l'Ontario (faisant affaire sous le nom d'Ontario Créatif) - un organisme du gouvernement provincial de l'Ontario - et l'Agence du revenu du Canada (ARC).

La société de production admissible doit présenter sa demande de certificat à Ontario Créatif. Ontario Créatif étudie la demande et, le cas échéant, délivre un certificat d'admissibilité qui atteste l'admissibilité de la société au crédit de même qu'estimer le montant du crédit. Pour présenter une demande de CIOSP, la société admissible doit déposer sa Déclaration de revenus des sociétés, accompagnée du certificat d'admissibilité, auprès de l'ARC.

2.01 Ontario Créatif délivre les Certificats d'admissibilité

Ontario Créatif est responsable de la délivrance du certificat d'admissibilité, que la société admissible dépose auprès du ministère de l'Agence du Revenu du Canada avec sa T2 Déclaration de revenus des sociétés à l'égard de l'année d'imposition visée en vue de demander le CIOSP. Le certificat d'admissibilité établit ce qui suit :

  1. l'admissibilité de la société qui présente la demande;
  2. l'admissibilité de la production visée par la demande;
  3. le montant estimatif du crédit d'impôt, lequel peut faire l'objet d'une vérification par l'Agence du Revenu du Canada, tel qu'indiqué ci-dessous.

Ontario Créatif se réserve le droit de poser toute question nécessaire quant à l'admissibilité. Dans la mesure où les problèmes et les situations diffèreront en fonction des particularités de chaque demande, il en ira de même du champ d'enquête. Veuillez noter que la réception d'un certificat à l'égard d'une production ne peut en aucun cas être considérée comme la garantie que les produits présentés ultérieurement seront certifiés.

2.02 Comment présenter une demande de CIOSP

Toutes les demandes de crédit d'impôt doivent être soumises par le biais de notre Portail de demande en ligne (PDL). Veuillez vous assurer que votre demande contient l'intégralité des renseignements et des documents d'appui exigés (voir la partie 3 Documents exigés), puisque seules les demandes complètes peuvent être transmises par l'intermédiaire du PDL.

La société de production admissible présente une demande de CIOSP dûment remplie à l'égard de chaque production admissible à Ontario Créatif. Une seule demande peut être déposée à l'égard des épisodes d'une production télévisuelle produite à l'égard d'une même saison.

On entend par société de production admissible la société qui produit tout ou partie d'une production admissible et qui peut ne pas être le propriétaire des droits d'auteur. Pour des raisons d'ordre administratif, la société de production admissible peut nommer un mandataire chargé de présenter la demande en son nom, mais le certificat d'admissibilité qui sera délivré le sera au nom de la société de production admissible.

Lorsque vous entamez une demande sur le PDL, vous pouvez sauvegarder votre travail et y revenir avant de déposer la demande en ligne. Cependant, veuillez noter qu'une fois la demande entamée sur le PDL, vous avez 90 jours pour la déposer avant qu'elle n'expire.

On peut présenter une demande de certificat d'admissibilité à Ontario Créatif à tout moment au cours de la production (à compter du début des principaux travaux de prise de vues ou d'animation-clé) ou après l'achèvement des activités de production. Comme un certificat d'admissibilité peut être délivré avant le parachèvement des travaux de production, il n'est pas nécessaire d'attendre que toutes les dépenses admissibles aient été engagées avant de demander le certificat. Si les activités de production ont été parachevées, vous devez soumettre un tableau des dépenses de production réelles et un rapport définitif sur les coûts. Si les activités de production n'ont pas été achevées, vous devez soumettre une estimation des dépenses de production et un budget de production.

Toutes les demandes feront l'objet d'un examen de complétude réalisé par un agent ou une agente de traitement des demandes de crédit d'impôt. S'il manque des documents exigés, le dossier ne sera pas placé dans la file d'attente. Nous communiquerons avec les auteurs de demande pour les informer que le dossier ne progressera pas avant réception des documents exigés.

2.03 Frais d'administration du crédit d'impôt

Des frais d'administration non remboursables sont prélevés à l'égard de chaque demande de crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production présentée à Ontario Créatif. Ces frais servent à compenser les dépenses de fonctionnement du programme. L'évaluation de la demande n'aura lieu qu'après l'acquittement des frais d'administration.

A. Calcul des frais d'administration

Les frais d'administration sont calculés à raison de 0,15 % des dépenses admissibles de la demande. Les frais minimums s'élèvent à 5 000 $ par demande et les frais maximums à 15 000 $ par demande.

Par exemple, si l'estimation du total des dépenses de production admissibles (DPA) payées s'élèvent à 6 000 000 $, les frais d'administration s'établissent à :

Frais d'administration = Totale des dépenses de production admissibles payées x 0,15 %
= 6 000 000 $ x 0,15 %
= 9 000 $

B. Autres frais d'administration

Des frais de dépôt supplémentaires de 100 $ sont appliqués aux demandes de certificat d'admissibilité reçues plus de 24 mois après la fin de la première année d'imposition au cours de laquelle les principaux travaux de prise de vues ont débuté. Si aucune date de fin d'année d'imposition ne figure dans la demande, les frais supplémentaires s'appliqueront si elle a été présentée plus de 24 mois après le début des principaux travaux de prise de vues.

En outre, il y a des frais de 100 $ pour chaque certificat modifié.

C. Comment payer?

Veuillez effectuer le paiement des frais d'administration à Ontario Créatif par virement Interac au dépôt de la demande du crédit d'impôt.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la page suivante :

Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en écrivant à l'adresse applyhelp@ontariocreates.ca.

Bien qu'un paiement électronique soit préféré, si vous n'êtes pas en mesure de payer les frais d'administration par virement Interac, ils sont également payables par chèque ou mandat-poste à l'ordre d'Ontario Créatif.

2.04 Combien de temps dure le processus?

Le bureau des crédits d'impôt d'Ontario Créatif examinera uniquement les demandes complètes et ce, par ordre d'arrivée. Le délai de traitement dépendra du nombre de demandes reçues. Si vous déposez une demande incomplète, vous serez avisé(e) des carences de votre dossier.

Si des délais considérables sont constatés pour obtenir des réponses de la part des auteurs de demande, Ontario Créatif se réserve le droit de clore le dossier après 30 jours.

2.05 Modification et révocation du certificat d'admissibilité

Un certificat d'admissibilité peut être modifié pour rectifier une erreur et, dans certaines circonstances, révoqué par Ontario Créatif.

Un certificat d'admissibilité modifié remplace tout certificat d'admissibilité préalablement délivré à votre société. Veuillez noter qu'il y a des frais de 100 $ pour chaque certificat modifié.

Si un certificat d'admissibilité est révoqué par Ontario Créatif, il sera considéré comme n'ayant jamais été délivré et tout crédit d'impôt précédemment perçu devra être remboursé.

2.06 Pour joindre Ontario Créatif

Vous vous posez des questions? Vous doutez de votre admissibilité?

La réponse à de nombreuses questions figure dans notre foire aux questions (FAQ).

Pour obtenir une aide supplémentaire, veuillez communiquer par courriel à taxcredits@ontariocreates.ca (de préférence), ou avec la ligne de permanence téléphonique du service des crédits d'impôt, au 416 642-6659.

Veuillez laisser un message détaillé en précisant votre nom, le nom de votre société, votre numéro de téléphone, et le crédit d'impôt ou le dossier sur lequel porte votre demande de renseignements. Nous répondrons aux appels téléphoniques et aux courriels dans un délai d'un jour ouvrable.

2.07 Rôle de l'Agence du revenu du Canada

L'Agence du revenu du Canada (ARC) gère les impôts sur les revenus des sociétés fédéraux et ontariens. Il incombe à l'ARC d'examiner ou de vérifier la Déclaration de revenus des sociétés T2 (déclaration T2) accompagnée de l'Annexe T2SCH558, qui doit être déposée par la société admissible en vue de présenter une demande en vertu du CIOSP. L'ARC traite aussi les déclarations de revenus T2, établit les avis de cotisation et effectue les remboursements d'impôt.

2.08 Dépôt d'une déclaration de revenus des sociétés

Une société doit déposer sa déclaration T2 à l'égard d'une année d'imposition auprès de l'ARC dans les six (6) mois qui suivent la fin de son année d'imposition. Pour présenter une demande en vertu du CIOSP, une société admissible doit déposer sa déclaration T2, accompagnée de l'Annexe T2SCH558 et du certificat d'admissibilité, auprès de l'ARC. Vous pouvez soumettre votre certificat d’admissibilité et d’autres documents de façon pratique et sécuritaire à l’aide d’une nouvelle fonctionnalité disponible sur le portail Mon dossier d’entreprise (MDE) de l’ARC. Veuillez consulter Quoi de neuf – crédits d'impôt pour films et produits multimédias sur le site Web de l’ARC pour obtenir de plus amples détails.

Si vous ne disposez pas de votre certificat d'admissibilité au moment de déposer votre déclaration T2 auprès de l'ARC, nous vous recommandons de saisir votre propre estimation du crédit d'impôt dans l'Annexe T2SCH558 et de joindre celle-ci à votre déclaration de revenus des sociétés. Une fois que le certificat d'admissibilité vous aura été remis par Ontario Créatif, faites-le parvenir (ou une copie) à l'ARC. L'ARC traitera la demande une fois qu'elle aura reçu le certificat d'admissibilité ainsi que la déclaration de revenus des sociétés T2 et les annexes pertinentes.

Vous trouverez la Déclaration de revenus des sociétés T2 ici et l'annexe pertinente ici.

Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous ici.

2.09 Versement d'un remboursement en vertu du CIOSP

Après avoir examiné ou vérifié la demande du CIOSP, l'ARC traite la déclaration T2, établit un avis de cotisation et, le cas échéant, effectue un remboursement.

Si la société admissible a droit à un remboursement d'impôt des sociétés (pouvant inclure un CIOSP) à l'égard de l'année d'imposition, l'ARC pourra émettre un chèque ou effectuer un dépôt direct. Le montant du remboursement peut être réduit par toutes les taxes et tous les impôts fédéraux et ontariens dus par la société admissible (tels que l'impôt des sociétés, la taxe de vente au détail, la taxe de vente provinciale, etc.)

2.10 Coordonnées de l'ARC

Les demandes de renseignements devraient être adressées à l'Unité des services pour l'industrie cinématographique de l'ARC de Toronto au 1-833-446-0934.

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Partie 3 - Documents exigés

3.01 Quels sont les documents exigés?

La demande et tous les documents d’appui doivent être présentés par l’intermédiaire du Portail de demande en ligne pour faire l'objet d'un examen.

Il incombe au producteur de veiller à ce que tous les documents fournis soient à jour. Prière de communiquer toute modification au fur et à mesure.

Il peut arriver qu'Ontario Créatif exige d'autres documents ou des renseignements supplémentaires afin de délivrer un certificat d'admissibilité.

Veuillez noter qu'Ontario Créatif est susceptible d'échanger des renseignements confidentiels tels que définis au paragraphe 146 (6) de la Loi de 2007 sur les impôts (Ontario) avec l'ARC aux fins de l'administration du crédit d'impôt pour les services de production.

Tous les documents ou renseignements fournis par l'auteur de la demande sont assujettis aux dispositions en matière de confidentialité énumérées dans la Loi de 2007 sur les impôts. Ontario Créatif et l'Agence du revenu du Canada s'engagent à en protéger le caractère confidentiel.

Documents exigés

  1. Demande du CIOSP dûment remplie.
  2. Frais d'administration correspondant à 0,15 % des dépenses admissibles de la demande, payables par virement Interac à l'ordre d'Ontario Créatif. Bien qu'un paiement électronique soit préféré, si ce n'est pas réalisable, les frais sont également payables par chèque ou mandat-poste. Les frais minimums s'élèvent à 5 000 $ par demande et les frais maximums à 15 000 $ par demande.
    Remarque : Il y a des frais supplémentaires de 100 $ en cas de demande présentée plus de 24 mois à compter de la fin de l'année d'imposition visée de la société. Il y a des frais de 100 $ en cas de demande de certificats modifiés.
  3. Déclaration de l'auteur de la demande dûment remplie et signée par un signataire autorisé (dirigeant et/ou directeur) de la société.
  4. Déclaration à Ontario Créatif concernant la renonciation et déclaration d'intention de demander les prolongations liées à la COVID-19 signée par un signataire autorisé (dirigeant et/ou administrateur) de la société.
    Remarque : Si vous demandez une prolongation temporaire liée à la COVID-19, veuillez remplir la page 2 du formulaire.
  5. Statuts constitutifs de la société de production admissible.
  6. Veuillez remplir le Profil de la société auteure de la demande en indiquant tous les renseignements requis dans le formulaire.
  7. Entente de services de production entre le titulaire des droits d'auteur et la société admissible.
    Remarque : S'il s'agit d'une production canadienne, veuillez soumettre une copie de tous les accords de financement définitifs conclus.
  8. Copie de l'affidavit dûment signé de la personne désignée officiellement aux fins du crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique du gouvernement fédéral, le cas échéant.
  9. Synopsis de la production (des documents supplémentaires peuvent être demandés)
  10. Documents relatifs à la chaîne des titres (par exemple un avis juridique).
  11. Certificat d'agrément du BCPAC, si disponible
    OU
    Certificat Partie A du BCPAC, si disponible (productions canadiennes)
  12. Liste des acteurs incluant leur nom et leur adresse de résidence.
  13. Liste des membres de l'équipe incluant leur nom et leur adresse de résidence.
  14. Calendrier de production incluant les dates de début et de fin de la préproduction, du tournage et de la postproduction.
  15. Plan de financement de la production (pour les productions canadiennes).
  16. Rapport détaillé sur les coûts (si la production est terminée)
    OU
    Budget de production définitif.
  17. Tableau des dépenses de production ontariennes définitives (réelles) (si la production est terminée)
    OU
    Tableau des dépenses de production ontariennes prévues.
    Remarque: 
    Veuillez consulter la Feuille de calcul des dépenses de production admissibles.

Remarque : Aux fins d'estimation du crédit d'impôt fédéral pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP), il est recommandé de séparer les dépenses de main-d'œuvre des autres dépenses de production admissibles, puisque seule la partie du CIOSP liée à la main-d'œuvre réduira le CISP.

3.02 Comparaison du CIOSP et le crédit d'impôt fédéral pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP)

Crédit d'impôt de l'Ontario pour services de production (CIOSP)Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP)
Société de production admissible Doit avoir un établissement stable (au sens de la Loi de 2007 sur les impôts) en Ontario. Doit avoir un établissement stable (au sens de la Loi de l'impôt sur le Revenu (Canada)) au Canada.
Calcul du crédit Les crédits d'impôt du gouvernement fédéral ne constituent pas une forme d'aide. Les crédits d'impôt du gouvernement de l'Ontario constituent une forme d'aide.
Dépenses admissibles Le crédit se fonde sur les dépenses de production ontariennes admissibles. Les dépenses de production admissibles sont engagées en Ontario et comprennent les salaires admissibles, les contrats de services admissibles et les dépenses admissibles en biens corporels.

Les particuliers domiciliés en Ontario sont des particuliers qui résidaient en Ontario à la fin de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les principaux travaux de prise de vues de la production ont commencé.
Le crédit se fonde sur les dépenses de main-d'œuvres au Canada, soit les sommes versées à des personnes résidant au Canada au moment où les paiements sont faits.
Administration Le certificat précise l'admissibilité de l'auteur de la demande et de la production et le montant estimatif du crédit.

La société de production admissible demande un certificat d'admissibilité à Ontario Créatif et un remboursement du crédit à l'Agence du revenu du Canada.
Le certificat précise l'admissibilité de la production et l'auteur de la demande.

Le propriétaire des droits d'auteur demande au BCPAC un certificat d'agrément.

La société de production admissible demande un remboursement du crédit à l'Agence du revenu du Canada.

Partie 4 - Dispositions législatives et réglementaires, et les avis du BCPAC

Les présentes lignes directrices visent à aider les producteurs à demander le crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production (CIOSP). Les dispositions afférentes au crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production prévues à l'article 92 la Loi de 2007 sur les impôts et dans les Règlements (Règlement de l'Ontario 37/09, art 23 et art 31-33.1) ont préséance sur les présentes lignes directrices.

4.01 Dispositions législatives applicables au crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

Les dispositions législatives applicables au CIOSP se trouvent dans l'article 92 la Loi de 2007 sur les impôtsici.

4.02 Dispositions réglementaires applicables au crédit d'impôt de l'Ontario pour les services de production

Les Règlements applicables au CIOSP se trouvent dans le Règlement de l'Ontario 37/09 ici.

4.03 Dispositions législatives fédérales

  1. Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
  2. Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique – s. 125.5
  3. Définition d'aide – s.12(1)(x)

4.04 Dispositions réglementaires fédérales

  1. Règlement de l'impôt sur le revenu
  2. Crédit d'impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique – s.9300
  3. Définition d'établissement stable – s.400(2)

4.05 Avis publics du BCPAC

  1. 2017-02 – Définitions des genres de productions inadmissibles aux fins des programmes fédéraux de crédit d'impôt pour les productions cinématographiques ou magnétoscopiques
  2. 2017-03 – Définitions de la publicité aux fins des programmes fédéraux de crédit d'impôt pour les productions cinématographiques ou magnétoscopiques

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