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FOIRE AUX QUESTIONS


FOIIM - questions d’ordre général

  • Le Fonds ontarien d’investissement dans l’industrie de la musique (FOIIM) est un fonds d’investissement pour le développement économique conçu pour aider les entreprises et les organismes du secteur de la musique de l’Ontario à maximiser leur croissance, à augmenter leur rendement du capital investi (RCI) et à favoriser un écosystème musical équilibré, dynamique et diversifié.


    IMPORTANT : Des modifications ont été apportées aux paramètres du FOIIM pour l’année de programme 2026-2027, ce qui pourrait avoir une incidence sur l’admissibilité. Veuillez lire attentivement les lignes directrices du programme avant de commencer votre demande.


    Principaux buts des programmes :

    • Fournir des investissements ciblés pour augmenter les recettes et soutenir la création et le maintien d’emplois et la croissance de l’emploi.
    • Maximiser le RCI et améliorer les possibilités d’innovation et de compétitivité (à l’échelle nationale et internationale).
    • Optimiser le soutien aux entreprises nouvelles, émergentes et diversifiées dans l’écosystème musical de la province.


    Le FOIIM comporte cinq volets de programmes :

    • Développement des entreprises du secteur de la musique
    • Promotion des concerts
    • Développement des talents *Nouveau*
    • Volet Musique pour le développement des marchés internationaux
    • Développement de l’industrie de la musique
  • Le programme offre un soutien dans le cadre de cinq volets.


    Développement des entreprises du secteur de la musique : Les maisons de disques nationales, les maisons de disques multinationales, les éditeurs de musique nationaux et les sociétés d’imprésarios nationales sont admissibles, ainsi que les entreprises tirant des revenus d’une combinaison quelconque de ces trois catégories et dont le chiffre d’affaires dépasse 125 000 $.


    Promotion des concerts : Les promoteurs et les diffuseurs de concerts nationaux (y compris les festivals) dont le chiffre d’affaires dépasse 125 000 $ sont admissibles.

    • Les promoteurs et les diffuseurs de musique nationaux dont le chiffre d’affaires est inférieur à 1 million de dollars et qui répondent aux critères d’admissibilité du FOIIM ainsi qu’à ceux d’Expérience Ontario ne peuvent pas recevoir de financement des deux programmes pour le même événement au cours de la même période d’activité. Les promoteurs et les diffuseurs de musique nationaux (y compris les festivals) dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 million de dollars et qui répondent aux critères d’admissibilité d’Expérience Ontario ne sont PAS admissibles au FOIIM.


    Développement des talents *Nouveau* : Les maisons de disques nationales, les éditeurs de musique nationaux, les sociétés d’imprésarios nationales, ainsi que les diffuseurs et les promoteurs de musique nationaux (y compris les festivals) admissibles, en plus des entreprises tirant des revenus de n’importe quelle combinaison de ces quatre catégories et dont les revenus varient entre 25 000 $ et 125 000 $.

    • Les promoteurs et diffuseurs de musique nationaux (y compris les festivals) dont les revenus répondent aux critères d’admissibilité du FOIIM ainsi qu’à ceux d’Expérience Ontario, ne peuvent pas recevoir de financement des deux programmes pour le même événement au cours de la même période d’activité.


    Volet Musique pour le développement des marchés internationaux : Les maisons de disques, les éditeurs de musique, les sociétés d’imprésarios, les promoteurs et les diffuseurs de concerts nationaux admissibles, ainsi que les entreprises tirant des revenus de n’importe quelle combinaison de ces quatre catégories.


    Développement de l’industrie de la musique : Les associations professionnelles de l’industrie musicale et les associations de services musicaux admissibles.

  • Un « artiste canadien » doit être citoyen canadien ou avoir le statut d’immigrant reçu. Un groupe canadien est défini comme comptant plus d’un membre, dont au moins la moitié sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents.

  • Les maisons de disques, les éditeurs de musique, les sociétés d’imprésarios, les promoteurs et les diffuseurs de concerts nationaux admissibles peuvent présenter une demande de financement au titre du volet Musique pour le Développement des marchés internationaux afin de participer à des activités nationales et internationales s’inscrivant dans une stratégie de développement et de croissance des affaires à l’international.


    Les entreprises admissibles dans le cadre des volets Développement des entreprises du secteur de la musique et Développement des talents peuvent présenter une demande pour des frais de voyage professionnel au pays non liés au développement commercial international dans le cadre de ces volets. Remarque : Les frais de voyage professionnel à l’étranger ne sont pas admissibles au financement dans le cadre des volets Développement des entreprises du secteur de la musique, Développement des talents et Promotion des concerts.

FOIIM - DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE LA MUSIQUE

  • Le volet Création musicale a été supprimé à compter de l’année de programme 2026-2027. Les anciens auteurs de demande ayant présenté une demande au titre du volet Création musicale peuvent être admissibles aux nouveaux volets Développement des entreprises du secteur de la musique et Développement des talents, en fonction de leurs niveaux de revenus admissibles.

    • Les entreprises admissibles dont les revenus dépassent 125 000 $ peuvent présenter une demande dans le cadre du volet  Développement des entreprises du secteur de la musique.
    • Les entreprises admissibles dont les revenus se situent entre 25 000 $ et 125 000 $ peuvent présenter une demande dans le cadre du volet  Développement des talents.
  • Les imprésarios dont les revenus dépassent 125 000 $ sont admissibles.

  • Le FOIIM est conçu pour compléter d’autres programmes de financement provinciaux et fédéraux déjà en place. Les maisons de disques, les éditeurs de musique et les agences d’imprésarios peuvent présenter des demandes de financement pour des activités visant à soutenir les artistes, par exemple l’enregistrement, le marketing et la promotion, les tournées, etc. Les artistes individuels peuvent être admissibles à un financement du Conseil des arts de l’Ontario www.arts.on.ca. De plus, le gouvernement fédéral offre un soutien direct aux artistes par l’intermédiaire de FACTOR www.factor.ca.

  • Le montant maximal de l’aide du FOIIM qu’une entreprise peut recevoir s’élève à 250 000 $ sur toute période de trois années consécutives. 


    Si une entreprise reçoit 100 000 $ en 2026-2027 et 100 000 $ en 2027-2028, le montant maximal qu’elle peut demander pour 2028-2029 est de 50 000 $ au titre du soutien du FOIIM, soit un total de 250 000 $ sur les trois ans. 


    Il s’agit d’un plafond mobile, ce qui signifie que, sur toute période de trois années consécutives, le financement total ne peut dépasser 250 000 $. 


    REMARQUE : Ce changement n’aura pas d’incidence majeure sur les entreprises qui présentent une demande pour l’année de programme en cours. Le premier cycle de trois ans commence avec la cohorte de 2026-2027; les subventions des années précédentes ne sont pas prises en compte dans le calcul. 

  • Le volet  Développement des entreprises du secteur de la musique prévoit deux dates limites pour l’année de programme 2026-2027 : le 23 avril 2026 et le 10 septembre 2026. Les auteurs de demande admissibles disposeront d’une période flexible de 12 mois pour mener à bien leurs activités, comme l’illustrent les exemples ci-dessous.


    Les auteurs de demande peuvent commencer à engager des dépenses liées à leurs activités au plus tôt le 1er avril 2026 (pour la date limite du 23 avril) ou le 1er août 2026 (pour la date limite du 10 septembre) et doivent commencer à engager ces dépenses au plus tard 90 jours après la date d’approbation du financement. La période d’activité de 12 mois pour les bénéficiaires débutera à la date à laquelle la première dépense sera engagée pour toute activité prévue dans la demande.


    La période d’activité admissible pour la date limite du 23 avril correspond à une période maximale de 12 mois comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 août 2027. La période d’activité admissible pour la date limite du 10 septembre correspond à une période maximale de 12 mois comprise entre le 1er août 2026 et le 15 janvier 2028.


    Dès réception d’un avis de financement, les bénéficiaires auront la possibilité de discuter de leur période d’activité de 12 mois avec une conseillère ou un conseiller en programmes avant la signature de leur entente avec Ontario Créatif.


    Pour les auteurs de demande qui ont déjà obtenu un financement dans le cadre du FOIIM, il leur incombe de démontrer que les activités et les coûts présentés dans la nouvelle demande ne chevauchent pas ceux soutenus par la demande précédente. Ontario Créatif se réserve le droit de demander des factures et des preuves de paiement afin de vérifier l’admissibilité des dépenses.


    Vous trouverez ci-dessous des exemples illustrant les options qui s’offrent aux auteurs de demande en ce qui concerne les dates de début et de fin de leurs activités.


    EXEMPLE 1 :

    L’entreprise  A souhaite que sa période d’activité admissible commence le 1er avril 2026. Elle doit donc présenter sa demande avant la date limite du 23 avril (pour les activités se déroulant entre le 1er avril 2026 et le 31 août 2027). L’entreprise A comprend que cette décision de faire démarrer sa période d’activité admissible à compter du 1er avril est prise à ses propres risques, car rien ne garantit que sa demande (ou l’activité proposée) bénéficiera d’un financement lorsque les décisions seront annoncées environ 14 semaines après la date limite du 23 avril 2026.


    L’entreprise  A peut commencer à engager des dépenses pour l’activité proposée à compter du 1er avril et disposera d’une période maximale de 12 mois à compter de la date à laquelle elle entame sa période d’activité admissible (par exemple, le 1er avril 2026). La période d’activité admissible de 12 mois de l’entreprise A expirerait le 31 mars 2027.


    EXEMPLE  2 :

    L’entreprise  B souhaite que sa période d’activité admissible commence le 1er juillet 2026. L’entreprise B doit présenter sa demande avant la date limite du 23 avril (pour les activités se déroulant entre le 1er avril 2026 et le 31 août 2027).


    L’entreprise  B comprend qu’elle ne recevra pas d’avis concernant sa demande avant environ 14 semaines après la date limite du 23 avril (fin juillet/mi-août).


    L’entreprise  B disposera d’une période maximale de 12 mois à compter de la date à laquelle elle entame sa période d’activité admissible (p. ex. le 1er juillet 2026). La période de dépenses de 12 mois de l’entreprise B prendrait fin le 30 juin 2027.


    EXEMPLE  3 :

    L’entreprise  C présente sa demande avant la date limite du 10 septembre 2026. Comme l’entreprise C dispose d’une certaine flexibilité quant à la date de début de ses activités, elle choisit d’attendre de recevoir l’avis d’approbation de sa demande avant de commencer ses activités. L’entreprise  C est informée à la mi-décembre (environ 14 semaines après la date limite du 10 septembre) que sa demande a été approuvée.


    L’entreprise  C peut choisir une date de début à tout moment dans les 90 jours suivant cet avis de financement pour commencer à engager des dépenses au titre de ses activités approuvées (ce qui l’amènerait à la mi-mars 2027); toutefois, la date limite à laquelle des dépenses peuvent être engagées est le 15 janvier 2028. Si l’entreprise C décidait de ne pas engager ses dépenses avant la mi-mars 2027, elle disposerait d’une période d’admissibilité réduite qui prendrait fin le 15 janvier 2028.


    Toute dépense engagée avant l’approbation du financement est à la charge de l’auteure ou de l’auteur de la demande, et un certificat d’assurance valide doit être en vigueur au moment où les dépenses sont effectuées pour que les activités soient admissibles ou approuvées.

  • Il s’agit d’une somme d’argent perçue par un artiste et/ou du coût des biens ou services offerts en vertu d’un accord d’enregistrement, de licence, d’édition, de prestation ou de service; le montant recouvrable est ensuite reversé à la maison de disques ou à l’éditeur, généralement au taux de la part des droits d’auteur de l’artiste et/ou d’autres formes de revenus. Les frais recouvrables sont généralement remboursés à l’offrant en premier lieu, ce qui signifie que l’artiste ne perçoit aucune redevance jusqu’au recouvrement. 


    Les auteurs de demande sont tenus de stipuler les frais recouvrables, le cas échéant. Dans certains cas, le financement versé aux auteurs de demande admissibles au titre du FOIIM en ce qui concerne les dépenses liées aux artistes et les investissements n’est pas recouvrable. 

FOIIM - DÉVELOPPEMENT DES TALENTS

  • Le FOIIM est conçu pour compléter d’autres programmes de financement provinciaux et fédéraux déjà en place. Les maisons de disques, les éditeurs de musique et les agences d’imprésarios peuvent présenter des demandes de financement pour des activités visant à soutenir les artistes, par exemple l’enregistrement, le marketing et la promotion, les tournées, etc. Les artistes individuels peuvent être admissibles à un financement du Conseil des arts de l’Ontario www.arts.on.ca. De plus, le gouvernement fédéral offre un soutien direct aux artistes par l’intermédiaire de FACTOR www.factor.ca.

  • Les imprésarios dont les revenus se situent entre 25 000 $ et 125 000 $ sont admissibles.

  • Les diffuseurs et promoteurs de concerts admissibles (y compris les festivals de musique) ne peuvent présenter leur demande qu’à la deuxième date limite, fixée au jeudi 24 septembre 2026.

  • Les auteurs de demande admissibles qui sollicitent un financement pour soutenir toute activité liée à l’exercice de la fonction de promoteur ou de diffuseur de musique doivent présenter leur demande à la deuxième date limite (24 septembre 2026) pour les activités admissibles se déroulant entre le 1er décembre 2026 et le 30 novembre 2027.

  • Vous pouvez présenter une demande auprès des deux programmes; toutefois, les auteurs de demande retenus ne peuvent recevoir un financement que du FOIIM ou d’Expérience Ontario pour le même événement au cours de la même période d’activité.

  • Le volet Développement des talents prévoit deux dates limites pour l’année de programme 2026-2027 : le 30 avril 2026 et le 24 septembre 2026. Les promoteurs et les diffuseurs de musique (y compris les festivals) DOIVENT présenter leur demande avant la date limite du 24 septembre 2026, et disposeront d’une période d’activité fixe de 12 mois, du 1er décembre 2026 au 30 novembre 2027. Les maisons de disques, les éditeurs de musique et les sociétés d’imprésarios disposeront d’une période flexible de 12 mois pour mener à bien leurs activités, comme l’illustrent les exemples ci-dessous.


    Les auteurs de demande peuvent commencer à engager des dépenses liées à leurs activités au plus tôt le 1er avril 2026 (pour la date limite du 30 avril) ou le 1er août 2026 (pour la date limite du 24 septembre) et doivent commencer à engager ces dépenses au plus tard 90 jours après la date d’approbation du financement. La période d’activité de 12 mois pour les bénéficiaires commencera à la date à laquelle la première dépense sera engagée pour toute activité prévue dans la demande.

    La période d’activité admissible pour la date limite du 30 avril correspond à une période maximale de 12 mois comprise entre le 1er avril 2026 et le 31 août 2027. La période d’activité admissible pour la date limite du 24 septembre correspond à une période maximale de 12 mois comprise entre le 1er août 2026 et le 15 janvier 2028.


    Dès réception d’un avis de financement, les bénéficiaires auront la possibilité de discuter de leur période d’activité de 12 mois avec une conseillère ou un conseiller en programmes avant la signature de leur entente avec Ontario Créatif.


    Pour les auteurs de demande qui ont déjà obtenu un financement dans le cadre du FOIIM, il leur incombe de démontrer que les activités et les coûts présentés dans la nouvelle demande ne chevauchent pas ceux soutenus par la demande précédente. Ontario Créatif se réserve le droit de demander des factures et des preuves de paiement afin de vérifier l’admissibilité des dépenses.


    Vous trouverez ci-dessous des exemples illustrant les options qui s’offrent aux auteurs de demande en ce qui concerne les dates de début et de fin de leurs activités.


    EXEMPLE  1 :


    L’entreprise  A souhaite que sa période d’activité admissible commence le 1er avril 2026. Elle doit donc présenter sa demande avant la date limite du 30 avril (pour les activités se déroulant entre le 1er avril 2026 et le 31 août 2027). L’entreprise A comprend que cette décision de faire démarrer sa période d’activité admissible à compter du 1er avril est prise à ses propres risques, car rien ne garantit que sa demande (ou l’activité proposée) bénéficiera d’un financement lorsque les décisions seront annoncées environ 14 semaines après la date limite du 30 avril.


    L’entreprise A peut commencer à engager des dépenses pour l’activité proposée à compter du 1er avril et disposera d’une période maximale de 12 mois à compter de la date à laquelle elle entame sa période d’activité admissible (p. ex. le 1er avril 2026). La période d’activité admissible de 12 mois de l’entreprise A expirerait le 31 mars 2027.


    EXEMPLE  2 :


    L’entreprise  B souhaite que sa période d’activité admissible commence le 1er juillet 2026. L’entreprise B doit présenter sa demande avant la date limite du 30 avril (pour les activités se déroulant entre le 1er avril 2026 et le 31 août 2027).


    L’entreprise  B comprend qu’elle ne recevra pas d’avis concernant sa demande avant environ 14 semaines après la date limite du 30 avril (mi-août 2026).

    L’entreprise  B disposera d’une période maximale de 12 mois à compter de la date à laquelle elle entame sa période d’activité admissible (p. ex. le 1er juillet 2026). La période de dépenses de 12 mois de l’entreprise B prendrait fin le 30 juin 2027.


    EXEMPLE  3 :


    L’entreprise  C présente sa demande avant la date limite du 24 septembre. Comme l’entreprise C dispose d’une certaine flexibilité quant à la date de début de ses activités, elle choisit d’attendre de recevoir l’avis indiquant si sa demande a été approuvée avant de commencer ses activités. L’entreprise C est informée à la mi-décembre ou à la fin décembre 2026 (environ 14 semaines après la date limite du 24 septembre 2026) que sa demande a été approuvée.


    L’entreprise  C peut choisir une date de début à tout moment dans les 90 jours suivant cet avis de financement pour commencer à engager des dépenses au titre de ses activités approuvées (ce qui l’amènerait à la mi-mars 2027); toutefois, la date limite à laquelle des dépenses peuvent être engagées est le 15 janvier 2028. Si l’entreprise C décidait de ne pas engager ses dépenses avant la mi-mars 2027, elle disposerait d’une période d’activité admissible réduite qui prendrait fin le 15 janvier 2028.


    EXEMPLE  4 :


    L’entreprise  D présente sa demande avant la date limite du 24 septembre 2026 en tant que promoteur ou diffuseur de concerts, conformément aux lignes directrices. La période d’activité est fixe : elle commence le 1er décembre 2026 et se termine le 30 novembre 2027.


    Toute dépense engagée avant l’approbation du financement est à la charge de l’auteure ou de l’auteur de la demande, et un certificat d’assurance valide doit être en vigueur au moment où ces dépenses sont effectuées.

  • Les auteurs de demande sont encouragés à présenter leur demande à la date limite qui, selon eux, correspond le mieux au calendrier de leurs activités.


    Les promoteurs et les diffuseurs de musique (y compris les festivals) DOIVENT présenter leur demande à la deuxième date limite uniquement pour être admissibles (les demandes des promoteurs et des diffuseurs de musique présentées à la première date limite ne seront pas acceptées).


    Les maisons de disques, les éditeurs de musique et les sociétés d’imprésarios admissibles qui n’ont pas été approuvés lors de la première période de présentation des demandes peuvent présenter une demande à la deuxième période de présentation des demandes.

  • Il s’agit d’une somme d’argent perçue par un artiste et/ou du coût des biens ou services offerts en vertu d’un accord d’enregistrement, de licence, d’édition, de prestation ou de service; le montant recouvrable est ensuite reversé à la maison de disques ou à l’éditeur, généralement au taux de la part des droits d’auteur de l’artiste et/ou d’autres formes de revenus. Les frais recouvrables sont généralement remboursés à l’offrant en premier lieu, ce qui signifie que l’artiste ne perçoit aucune redevance jusqu’au recouvrement.


    Les auteurs de demande sont tenus de stipuler les frais recouvrables, le cas échéant. Dans certains cas, le financement versé aux auteurs de demande admissibles au titre du FOIIM, en ce qui concerne les dépenses liées aux artistes et les investissements, n’est pas recouvrable.

FOIIM - VOLET MUSIQUE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS INTERNATIONAUX

FOIIM QUESTIONS D'ORDRE TECHNIQUE

  • Les états financiers de l’exercice financier le plus récent et de l’exercice précédent, pour un total de deux séries d’états financiers, sont requis. Les états financiers doivent être à jour et datés dans les six mois suivant la fin de l’exercice financier de l’auteur de la demande.

  • Les états financiers doivent être à jour et datés de moins de six mois à compter de la fin de l’exercice financier de l’auteure ou de l’auteur de la demande.

    • Les états financiers préparés à l’interne (compte de résultat et bilan) seront acceptés pour les demandes d’un montant inférieur ou égal à 15 000 $.
    • Un rapport de mission de compilation, une mission d’examen ou des états financiers vérifiés seront acceptés pour les demandes d’un montant supérieur à 15 000 $.
    • Un rapport de mission de compilation doit être établi et signé par un comptable membre en règle d’une association provinciale des Comptables professionnels agréés (CPA).
    • L’examen ou la vérification des états financiers doit être préparé par un comptable public indépendant membre en règle d’une association provinciale des Comptables professionnels agréés (CPA).
  • Une « société sous contrôle canadien » est généralement une société détenue à plus de 50 % par des Canadiens, telle que définie aux articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada (Canada).

  • Pour être considérée comme établie en Ontario, l’entreprise qui présente la demande doit avoir son siège social* en Ontario, qui sert à la fois de siège social et de base opérationnelle. L’auteure ou l’auteur de la demande doit satisfaire aux critères suivants :

    • l’auteure ou l’auteur de la demande doit être assujetti(e) à l’impôt sur le revenu des sociétés en Ontario;
    • l’adresse en Ontario doit être indiquée comme siège social dans la déclaration T2;
    • l’adresse en Ontario doit correspondre à un établissement stable et non temporaire, pour lequel l’auteure ou l’auteur de la demande peut démontrer que le lieu est sous le contrôle de la société et que les locaux peuvent être objectivement associés à celle-ci. Par exemple :
      • l’entretien d’un bureau pour lequel la société paie un loyer ou rémunère des employés;
      • la présence d’équipement de bureau;
      • le lieu d’affaires est indiqué comme adresse de la société dans l’annuaire téléphonique;
      • des quantités importantes de biens de la société sont conservées sur la propriété;
      • les résidents ou les employés de la société travaillant sur la propriété consacrent la totalité de leurs heures de travail aux intérêts de la société;
      • le personnel de direction clé est composé de citoyens canadiens ou de résidents permanents du Canada vivant en Ontario;
      • l’utilisation substantielle de machines ou d’équipements détenus en propriété ou loués, utilisés pour mener les activités de la société.

    * Si l’auteure ou l’auteur de la demande se voit attribuer le financement, il doit continuer à avoir son établissement principal en Ontario pendant toute la durée du financement.

  • Comme indiqué dans les lignes directrices du FOIIM, les coûts liés aux dépenses en immobilisations (c.-à-d. l’équipement et les logiciels) ne sont autorisés que dans des circonstances bien précises. Dans les cas où les coûts liés aux dépenses en immobilisations peuvent être inclus dans le budget des activités, l’auteure ou l’auteur de la demande ne peut inclure que la « charge d’amortissement » liée au coût de la dépense en immobilisations. Lorsqu’un bien d’immobilisation a été loué, le coût réel de la location peut être inclus.


    La charge d’amortissement pour chaque dépense en immobilisations doit être calculée à l’aide de la méthode d’amortissement prescrite décrite dans les lignes directrices de chaque volet du programme (c.-à-d. la méthode linéaire, le pourcentage du coût). Veuillez consulter les lignes directrices applicables pour déterminer le montant maximal de la charge d’amortissement pouvant être inclus dans le budget des activités.

  • Non. Les taxes recouvrables par l’auteure ou l’auteur de la demande ne peuvent pas être incluses dans le budget des activités ni déclarées comme coûts admissibles dans le rapport final des coûts.

  • Des parties sont apparentées lorsque l’une des parties a la capacité d’exercer, directement ou indirectement, un contrôle, un contrôle conjoint ou une influence notable sur l’autre. Deux parties ou plus sont apparentées lorsqu’elles sont soumises à un contrôle commun, à un contrôle conjoint ou à une influence notable commune. Les membres de la direction et les proches parents comptent également au nombre des apparentés.


    Une opération entre apparentés est un transfert de ressources économiques ou d’obligations entre des apparentés, ou la prestation de services par une partie à un apparenté, indépendamment du fait qu’une contrepartie soit donnée ou non. Les parties à l’opération sont apparentées avant que l’opération n’ait lieu. Lorsque la relation découle de l’opération, celle-ci n’est pas une opération entre apparentés.


    Le contrôle d’une société représente le pouvoir de définir, de manière durable et sans le concours de tiers, les politiques stratégiques de cette société en matière d’exploitation, d’investissement et de financement.


    Le contrôle conjoint d’une activité économique est le partage en vertu d’un accord contractuel du pouvoir de définir, de manière durable, les politiques stratégiques d’une société en matière d’exploitation, d’investissement et de financement.


    L’influence notable exercée sur une société est la capacité d’influer sur les politiques stratégiques de cette société en matière d’exploitation, d’investissement et de financement.


    [Cette définition est directement tirée du paragraphe 3840.03 de la Collection Normes et recommandations de l’ICCA].

  • Deux sociétés sont associées l’une à l’autre au cours d’une année d’imposition si, à un moment donné de l’année :

    • l’une contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
    • la même personne ou le même groupe de personnes contrôle les deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
    • la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à la personne qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et l’une de ces personnes est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société;
    • la personne qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est liée à chaque membre du groupe de personnes qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et cette personne est propriétaire d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de l’autre société;
    • chaque membre du groupe lié qui contrôle l’une des deux sociétés, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, est lié à tous les membres du groupe lié qui contrôle l’autre société, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, et une ou plusieurs des personnes membres des deux groupes liés sont propriétaires, seuls ou ensemble, d’au moins 25 % des actions émises d’une catégorie, non exclue, du capital-actions de chaque société.

    [Cette définition est tirée directement du paragraphe 256 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).]

  • Le FOIIM considère que tous les financements de FACTOR sont à 100 % publics. 

  • Un plan d’affaires est obligatoire pour les auteurs de demande sollicitant 50 000 $ ou plus, mais il est facultatif pour ceux qui demandent un montant inférieur. Si vous demandez moins de 50 000 $ et que vous ne disposez pas de plan d’affaires, le formulaire de demande vous invitera à répondre à des questions précises reflétant les éléments clés d’un plan d’affaires traditionnel. Plus précisément, nous recherchons des détails concernant :

    •  les antécédents de l’auteure ou de l’auteur de la demande, y compris le(s) profil(s) du personnel clé;
    • la stratégie de l’entreprise et son modèle économique (modèle de revenus);
    • un aperçu du marché;
    • un aperçu des activités générales de l’entreprise et des objectifs à court et à long terme;
    • une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) de l’entreprise;
    • une justification de la demande de soutien du FOIIM.


    Pour les auteurs de demande devant fournir un plan d’affaires complet, vous avez la possibilité de structurer votre plan de la manière qui convient le mieux à votre entreprise. Essentiellement, nous attendons de vous que vous abordiez les éléments énumérés ci-dessus et que vous nous fournissiez une analyse de rentabilité solide justifiant le financement. Nous recommandons que ce document compte entre 10 et 25 pages.


    Veuillez ne pas inclure d’états financiers dans votre plan d’affaires, car ces renseignements figurent déjà dans les états financiers requis. Ces renseignements financiers détaillés ne sont examinés que par l’équipe du Bureau ontarien de promotion de la musique dans le cadre du processus d’évaluation d’Ontario Créatif. Par conséquent, ces renseignements doivent être séparés du plan d’affaires, qui est examiné par des jurés externes.

  • Au moment de présenter une demande, les auteurs de demande admissibles sont uniquement tenus de reconnaître qu’ils ont souscrit ou peuvent souscrire une assurance de responsabilité civile.


    Les bénéficiaires de financement retenus doivent produire un certificat d’assurance avant que l’entente de paiement de transfert puisse être signée. Il doit répondre à l’ensemble des critères suivants :

    • assurance de responsabilité civile commerciale prévoyant, sur la base d’événements, une couverture pour préjudice corporel à une tierce partie, pour préjudice personnel, et pour dommage matériel jusqu’à concurrence du montant minimal de deux millions de dollars (2 000 000 $) par sinistre
    • Ontario Créatif et Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario à titre d’assurés additionnels en ce qui concerne la responsabilité découlant de l’exécution des obligations du bénéficiaire aux termes de l’entente ou s’y rapportant autrement (adresse : 175, rue Bloor Est, tour Sud, bureau 501, Toronto (Ontario)  M4W 3R8)
    • clause de responsabilité réciproque
    • clause de protection contre le risque de responsabilité contractuelle
    • clause exigeant la remise d’un avis écrit de 30 jours à l’avance en cas d’annulation, de résiliation ou de changement important


    Veuillez noter que la période d’activité admissible ira du premier jour d’assurance au dernier jour de la période d’activité.


    Toute dépense engagée avant l’approbation du financement est à la charge des auteurs de la demande, et un certificat d’assurance valide doit être en vigueur au moment où ces dépenses sont effectuées.

  • Certains programmes autorisent des services en nature à hauteur de 10 % du total des dépenses admissibles liées à l’activité.


    Les contributions en nature doivent être justifiées par des documents clairs indiquant leur juste valeur marchande. Par exemple, si les frais de location d’un lieu sont supprimés, le montant de la contribution en nature doit correspondre au tarif publié ou au prix standard du lieu.


    Le temps consacré par les bénévoles n’est pas considéré comme un service en nature.