Le développement conjoint est-il admissible?
CIOPMIN Auteurs de demande
Comme décrit dans les règlements du CIOPMIN, pour qu’un produit soit admissible au CIOPMIN, il doit satisfaire à une règle quantitative basée sur le total des coûts de main-d'œuvre associés à son développement et engagés au cours de la période de demande de 37 mois. Si vous présentez une demande de CIOPMIN, votre société doit démontrer que 80 % du montant total des coûts de main-d'œuvre associés au développement du produit sont attribuables aux traitements ou salaires admissibles de vos employés, et à la rémunération admissible que vous versez à des personnes sans lien de dépendance ou à leur société personnelle ou à leur entreprise individuelle. Par ailleurs, 25 % du montant total des coûts de main-d'œuvre associés au développement doivent être attribuables aux traitements ou salaires admissibles versés à vos employés. Veuillez noter que les salaires et la rémunération admissibles selon la règle du « 80/25 » doivent être versés à des résidents de l’Ontario pour des travaux réalisés en Ontario.
Il est possible de développer conjointement un produit. La règle du « 80/25 » permet à une autre société d’engager et de payer jusqu’à 20 % du montant total des coûts de main-d’œuvre associés au développement. Dans le cadre d’un tel scénario de développement conjoint, il n’y aura toujours qu’un seul auteur de demande, lequel devra être en mesure de démontrer qu’il satisfait à la règle du « 80/25 » concernant les coûts de main-d’œuvre pour être admissible au CIOPMIN.
Les seules exceptions à la règle du « 80/25 » concernant les coûts de main-d’œuvre associés au développement visent les sociétés de jeux numériques admissibles, conformément à l’article 93.1, ou les sociétés de jeux numériques spécialisées, conformément à l’article 93.2:
Selon l’article 93.1, les auteurs de demande ne sont pas obligés de satisfaire à la règle du « 80/25 ». À la place, pour être admissible en vertu de l’article 93.1, vous devez être une société de jeux numériques admissible, c’est-à-dire que vous avez exploité une entreprise qui incluait le développement de jeux numériques en Ontario ET que vous avez engagé un minimum d’un million de dollars de dépenses de main-d’œuvre autorisées à l’égard du développement d’un jeu numérique en vertu d’une entente avec une société acheteuse, et ce, au cours d’une période de 36 mois prenant fin durant l’année d’imposition.
Selon l’article 93.2, les auteurs de demande ne sont pas obligés de satisfaire à la règle du « 80/25 ». À la place, pour être admissible en vertu de l’article 93.2, vous devez être une société de jeux numériques spécialisée, c’est-à-dire que vous avez exploité une entreprise qui incluait le développement de jeux numériques en Ontario, où votre société a engagé un minimum d’un million de dollars de dépenses de main-d’œuvre autorisées au cours de l’année à l’égard du développement d’un ou plusieurs jeu(x) numérique(s) et que, soit a) le total des traitements et salaires engagés par votre société au cours de l’année au titre de services rendus en Ontario qui étaient directement imputables au développement de jeux numériques n’est pas inférieur à 80 %, soit b) la fraction des recettes brutes de votre société pour l’année qui était directement imputable au développement de jeux numériques n’est pas inférieure à 90 %.